Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65d64a8587daf743d9a4d6e2
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 12 Janvier 2024 DOSSIER : N° RG 24/00089 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5O4 - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [V] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Damien COUVREUR DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [P] [J] DEFENDEUR : M. [B] [V] Assisté de Maître Nassima BADAOUI ARIB avocat commis d’office En présence de Mme [K] [E], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé a décliné son identité déclare : Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de diligences de l’administration et de perspective d’éloignemnet à bref délai ; Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai rien à ajouter.” DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Damien COUVREUR Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00089 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5O4 ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13/12/2023 par M. LE PREFET DU NORD; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 15/12/2023 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 11/01/2023 reçue et enregistrée le 11/01/2023 à 10H31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [B] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [P] [J], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [B] [V] né le 07 Mai 2001 à KEBILI (TUNISIE) de nationalité Tunisienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Nassima BADAOUI ARIB , avocat commis d’office, en présence de Mme [K] [E], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 13 décembre 2023 notifiée le 11h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [B] né le 7 mai 2001 à Kebili (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 19 décembre 2023, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [B] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 15 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille. Par requête en date du 11 janvier 2023, reçue le 10h31, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours. Le conseil de [V] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - sur le défaut de diligences de l’administration : le laissez-passer n’est pas délivré et il n’en est pas fait référence dans la procédure. Le représentant de l’administration soutient la requête et demande la prolongation de la mesure de rétention pour 30 jours. Le laissez-passer est dans la procédure. Il a été délivré par la France et pas par l’Autriche. [V] [B] n’a rien à ajouter. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré du défaut de déligences de l’administration et sur la prolongation de la rétention : L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” En l’espèce, il résulte de la procédure que suite aux recherches effectuées au fichier européen sur la base des empreintes digitales que [V] [B] a été identifié comme demandeur d’asile en Autriche le 27 avril 2022. Les autorités autrichiennes ont ainsi été saisies d’une demande de reprise en charge le 13 décembre 2023 qui ont le même jour rendu un refus de reprise en charge. Le 19 décembre 2023, le centre de rétention administrive a donc effectué une audition complémentaire de l’intéressé et les autorités autricheinnes ont été saisies d’une demande de réexamen. Ainsi, le 20 décembre 2023, l’Autriche a donné un accord explicite de reprise en charge de [V] [B]. L’arrêté de transfert a été prononcé le 20 décembre 2023 et notifié à l’intéressé le même jour. Un vol est prévu le 16 janvier 2023 à destination de Vienne. Les autorités autricheinnes ont été avisées de la date de transfert. Il ressort que contraitement à ce que soutient le conseil de l’intéressé, le laissez-passer a bien été délivré et qu’il figure bien en procédure (page 34 de la procédure admonistrative proro 1). Le moyen soulevé sur le défaut de diligences de l’administration sera donc rejeté. En conséquence, les éléments exposés et la situation de [V] [B] justifient la prolongation de la mesure. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [B] [V] pour une durée de trente jours à compter du 12/01/2024 à 11H30 ; Fait à LILLE, le 12 Janvier 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00089 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5O4 - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [V] DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Janvier 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [B] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE Par courrier électronique Par Visio-Conférence Le Greffier Le Greffier L’INTERPRETE LE GREFFIER À L’AVOCAT Par courrier électronique Le Greffier ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [B] [V] retenu au Centre de Rétention de LESQUIN reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Janvier 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65d64a8587daf743d9a4d6e2
Données disponibles
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