Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65d64a8687daf743d9a4d6e6
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 10 Janvier 2024 DOSSIER : N° RG 24/00070 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5FD - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [S] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Clémence ROLET PARTIES : M. [F] [S] assisté de Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office, en présence de Mme [N] [K], interprète en langue arabe , M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [J] [M] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit - insuffisance de motivation en fait - erreur d’appréciation sur les garanties de représentation Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : demande d’assignation à résidence Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : on ne m’avait pas demandé si j’étais demandeur d’asile lors de mon audition, je me rappelle des questions, on m’a posé la question sur le drapeau, la monnaie et le président de l’Egypte, et la question pourquoi j’ai quitté l’Egypte et j’ai répondu que j’étais persécuté. J’ai bien dit que j’avais un enfant mineur sur le territoire français. J’ai répondu à toutes les questions. J’avais tous les documents sur mon portable et ils m’ont confisqué mon portable. Quand j’ai été voir l’ASSFAM j’ai dit que tous les documents étaient sur mon portable et que je l’avais pas sur moi. Je voulais mon portable pour rassurer mes enfants en Egypte. C’est le médecin du cra qui a eu pitié de moi et qui a insisté pour que j’ai mon téléphone. L’interprète n’a pas tenu compte de mes propos et n’a pas tout traduit. Si je dois partir en Egypte je prendrai mon enfant avec moi, je peux pas vivre sans mon enfant. J’ai eu des problèmes en Egypte, je suis venu en passant par la Libye. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00070 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5FD ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08 janvier 2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [F] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 janvier 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 09 janvier 2024 à 17h19 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 09 janvier 2024 reçue et enregistrée le 09 janvier 2024 à 14h27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [J] [M] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [F] [S] né le 20 Septembre 1977 à GHARBEYA de nationalité Egyptienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office, en présence de Mme [N] [K], interprète en langue arabe , LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 8 janvier 2024 notifiée le même jour à 17h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [F] né le 20 septembre 1977 à Gharbeya (Egypte) de nationalité égyptienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 9 janvier 2024, reçue le même jour à 17h19, [S] [F] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de soutient les moyens suivants : - insuffisante motivation en fait en ce que la décision du Préfet ne fait état d’aucun risque de fuite et ne mentionne pas d’élément de droit ou de fait l’ayant conduit à écarter une éventuelle assignation à résidence. Il n’est pas évoqué les craintes de [S] [F] de retourner dans son pays d’origine alors qu’il affirme avoir déposé une demande d’asile en France. Il détient une adresse à Paris et un document d’identité. - erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation en ce que [S] [F] soutient avoir déclaré une adresse de domiciliation lors de son audition, qu’il a remis un document d’identité, qu’il travaille, que son fils est en France et sera prochainement scolarisé et qu’il a déposé une demande d’asile. Il fournit les pièces suivantes : un récépissé valant justification de l’identité de la SPAF de Lille du 8 janvier 2024 qu’[S] [F] a refusé de signer attestant de la remise du passeport égyptien de l’intéressé valable jusqu’au 29 août 2028, la copie d’un document intitulé “carte de domiciliation” au nom d’ [S] [F] avec pour date de validité “du 13/02/23 au 12/02/24" émanant du bureau des domiciliations INSER ASAF situé à Paris, une ordonnance du juge des enfants de Caean du 25 avril 2023 concernant le placement à l’ASE du mineur non accompagné [D] [E] [F] [S] et une ordonnance du 24 mai 2023 du tribunal de Caen prononçant l’ouverture d’une tutelle d’Etat en faveur de ce même mineur et une photographie d’une attestation de demande d’asile - procédure Dublin au nom de ‘[S] [F] non datée. Le représentant de l’administration indique que la carte de domiciliation fournie n’est pas précise. Il a produit une demande d’asile valable jusqu’au 18 décembre 2023. Son passeport a été retenu par les autorités. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 9 janvier 2024, reçue le même jour à 14h27, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [S] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : Une assignation à résidence est demandée compte tenu des garanties de représentation que présente [S] [F] . Le représentant de l’administration soutient la demande de prolongation de la rétention de [S] [F] pour 28 jours. La carte de domiciliation fournie n’est pas précise. Il a produit une demande d’asile valable jusqu’au 18 décembre 2023. Son passeport a été retenu par les autorités. [S] [F] dit qu’on ne lui a pas demandé si il était demandeur d’asile dans un pays européen. Les documents étaient sur mon portable. La police n’a pas regardé dans mon portable qui a été confisqué. Il veut être remis en liberté. L’interprète de sa retenue n’a pas tenu compte de ses propos. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur l’insuffisante motivation et l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation : Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision”. En l’espèce, le conseil de [S] [F] soutient que l’administration ne motive pas dans sa décision l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ni qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision d’éloignement. Dans sa décision du 8 janvier 2024, l’administration mentionne que [S] [F] est né le 20 septembre 1977 à Gharbeya en Egypte et est de nationalité égyptienne. Il a déclaré s’être entré en France en 2021. Il serait titulaire d’un passeport égyptien valide, dépourvu de visa. Il ne peut donc pas justifier d’une entrée régulière sur le territoire national et n’est pas titutlaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il n’en a pas sollicité la délivrance et déclare dans son audition du 7 janvier 2024, vouloir rester en France. Il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il se dit marié avec une ressortissante égyptienne qui réside en Egypte avec trois de leurs 4 enfants. Un de ses fils mineur serait en France, “en foyer”, sans savoir où il se trouve. Il déclare travailler mais de manière non déclarée Il ressort de la procédure judiciaire que [S] [F] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 7 janvier 2024 à Lille sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. Il présentait à cette occasion un passeport égyptien en cours de validité et supportant sa photographie matérialisant l’identité déclarée verbalement. Lors de son audition de retenue réalisée le même jour, [S] [F] déclarait être de nationalité égyptienne. Il était sans profession et sans domicile fixe ou connu. Il se disait marié à [R] [W] de nationalité égyptienne et être père d’un enfant à charge. Il était en France depuis 2021. Il ne détenait aucun document l’autorisant à séjourner ou circuler en France mais était en possession de son passeport égyptien. Il ajoutait que sa femme et ses 3 enfants se trouvaient en Egypte. Son fils ainé mineur était scolarisé en Normandie et placé en foyer, sans en connaitre la localisation précise. Il indiquait ne pas avoir fait de demande d’asile. Il travaillait de manière non déclarée. En conséquence la décision de placement en rétention administrative de [S] [F] sera déclarée régulière, l’administration ayant fait une exacte appréciation de la situation de l’intéressé au moment de sa retenue, ayant motivé suffisamment en droit et en fait son arrêté et n’ayant pas commis d’erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation. [S] [F] est en effet sans domiciliation et sans activité professionnelle déclarée. Son fils ainé mineur est actuellement confié à l’aide sociale à l’enfance et se trouvé placé en Normandie dans un foyer dont [S] [F] ignore l’adresse. Bien qu’en possession d’un passeport égyptien en cours de validité, il ne dispose d’aucun titre l’autorisant à circuler ou à séjourner en France. A l’audience, il fait mention d’une demande d’asile dont il n’a pas parlé lors de son audition de retenue. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur les garanties de représentation et l’assignation à résidence : Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.” Il ressort de la procédure judiciaire que [S] [F] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 7 janvier 2024 à Lille sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. Il présentait à cette occasion un passeport égyptien en cours de validité et supportant sa photographie matérialisant l’identité déclarée verbalement. Lors de son audition de retenue réalisée le même jour, [S] [F] déclarait être de nationalité égyptienne. Il était sans profession et sans domicile fixe ou connu. Il se disait marié à [R] [W] de nationalité égyptienne et être père d’un enfant à charge. Il était en France depuis 2021. Il ne détenait aucun document l’autorisant à séjourner ou circuler en France mais était en possession de son passeport égyptien. Il ajoutait que sa femme et ses 3 enfants se trouvaient en Egypte. Son fils ainé mineur était scolarisé en Normandie et placé en foyer, sans en connaitre la localisation précise. Il indiquait ne pas avoir fait de demande d’asile. Il travaillait de manière non déclarée. Bien qu’[S] [F] ait remis son passeport égyptien en cours de validité aux autorités, il ressort que celui-ci ne peut justifier d’une domiciliation et est sans activité professionnelle déclarée. En effet, la pièce remise en annxe de son recours intitulé “carte de domiciliation” émanant d’une association INTERASAF n’est pas précise et ne peut être considérée comme une attestation d’hébergement. De même, les éléments qu’il fait valoir notamment que son fils ainé mineur est actuellement confié à l’aide sociale à l’enfance et se trouvé placé en Normandie dans un foyer dont [S] [F] ignore l’adresse, le fait qu’il travaille de manière non déclarée et le fait qu’il ait déposé une demande d’asile, non confirmée, ne peuvent être regardés comme des garanties de représention suffisantes. Ne disposant ainsi pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, il ne sera pas fait droit à cette demande d’assignation à résidence. Sur la prolongation de la rétention (L742-1 du ceseda) : Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24/71 au dossier n° N° RG 24/00070 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5FD ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [F] [S] ; REJETONS la demande d’assignation à résidence formée par M. [F] [S] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [S] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 janvier 2024 à 17h00 Fait à LILLE, le 10 Janvier 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00070 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5FD - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [S] DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Janvier 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [F] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [F] [S] retenu au Centre de Rétention de LESQUIN reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Janvier 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L743-13 du code de larticle 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. Il présearticle L741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65d64a8687daf743d9a4d6e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA