Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65d64ab587daf743d9a4d795
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 30 Janvier 2024 DOSSIER : N° RG 24/00207 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7JK - M. LE PREFET DE [Localité 1] / M. X SE DISANT [N] [X] MAGISTRAT : Karine DOSIO GREFFIER : Virginie MESSAGER DEMANDEUR : M. LE PREFET DE [Localité 1] Représenté par M. [S] [I] DEFENDEUR : M. X SE DISANT [N] [X] Assisté de Maître Nassima BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office En présence de Mme [E] [T], interprète en langue arabe __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de pièces (page 5 de la notification de l’arrêté de placement en rétention et la page de la notification des voies de recours) - absence de notification des coordonnées du Juge des Libertés et de la Détention et du Tribunal Administratif - absence d’exercice des droits effectifs en rétention - défaut de diligences Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai pas de problèmes auprès de la justice française, je souhaite regagner mon domicile et reprendre mon travail. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLEo IRRECEVABLE o MAINTIENo REJETo ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffierLe juge des libertés et de la détention Virginie MESSAGERKarine DOSIO COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00207 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7JK ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 janvier 2024 par M. LE PREFET DE [Localité 1]; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 29 janvier 2024 reçue et enregistrée le 29 janvier 2024 à 14 heures 21 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X SE DISANT [N] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DE [Localité 1] préalablement avisé, représenté par Monsieur [S] [I], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. X SE DISANT [N] [X] né le 15 Août 1990 à [Localité 4] de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Nassima BADAOUI-ARIB, avocat commis d’office En présence de Mme [E] [T], interprète en langue arabe LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 27 janvier 2024 notifiée le même jour à 18H10, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [X] [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 29 janvier 2024, reçue le même jour à 14H21, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de X se disant [X] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - requête irrecevable en ce qu’il manque à la procédure la notification des droits - absence de coordonnéees des juges des libertés et du tribunal administratif - au regard du placement en rétention à 18H10, les droits ne sont pas effectifs car pas immédiats MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l’irrecevabilité de la requête En vertu de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Il est constant qu’il se déduit de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que constitue une pièce justificative utile, dont le manque de présentation en annexe de la requête de l’autorité préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention, rend cette requête irrecevable, toutes les pièces par lesquelles l’étranger a été contrôlé, interpellé et placé en garde à vue ou en retenu avant le placement en rétention administrative, mais également peut être considérée comme pièces utiles la notification des droits dans le cadre de la rétention administrative. En l’espècee le procès-verbal de rétention des droits figurent en page 74 et 88, mais il ne peut être vérifié ni la date ni l’heure et ne sont pas non plus produites les pages 5 et 6 de l’arrêté de placement. Dès lors la requête doit être considérée comme étant irrecevable comme étant incomplète au regard de l’article R743-2. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS irrecevable la requête du préfet de [Localité 1] en prolongation de la rétention administrative de X se disant [N] [X] ; Fait à LILLE, le 30 Janvier 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIERLE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00207 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7JK - M. LE PREFET DE [Localité 1] / M. X SE DISANT [N] [X] DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Janvier 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. X SE DISANT [N] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFETL’INTERESSE Notifié par mail ce jourPar visio conférence L’INTERPRETELE GREFFIER L’AVOCAT Notifié par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. X SE DISANT [N] [X] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Janvier 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65d64ab587daf743d9a4d795
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA