Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 3 février 2024
- ECLI
- 65d64ab587daf743d9a4d797
- Date
- 3 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 03 Février 2024 DOSSIER : N° RG 24/00245 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YABS - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [W] [P] MAGISTRAT : Gaëlle OLIVROT GREFFIER : Romane GABET DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. DEFENDEUR : M. [K] [W] [P] Assisté de Maître **** avocat commis d’office / choisi , En présence de M / Mme, interprète en langue **** , __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Romane GABET Gaëlle OLIVROT COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00245 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YABS ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Carine GILLET, Vice président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Romane GABET, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01 février 2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 02 février 2024 reçue et enregistrée le 02 février 2024 à 10h36 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [W] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître SAUDUBRAY, représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [K] [W] [P] né le 04 Juin 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître FARRAND Xavier, avocat commis choisi, en présence de Mr [F] [E], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 1er février 2024 notifiée le même jour à 14h 30, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [K] [W] [P], né le 04 juin 1998, à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 02 février 2024, reçue au greffe le même jour à 10h 36, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [K] [W] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : -irrégularité du contrôle réalisé par des agents non expressément habilités par la note de service -violation de l’article 3 de la CEDH, privation de nourriture pendant le temps de la retenue, près de 24 heures -absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier Visabio et au fond, sollicite une assignation à résidence compte tenu des garanties de représentation de l’intéressé en faisant valoir son insertion familiale, professionnelle et sociale en France. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- sur les exceptions de procédure Sur l’irrégularité du contrôle Selon l’article 78-2 alinéa l du code de procédure pénale, pour procéder aux contrôles en zone frontalière sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du même code “Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier par tout moyen,, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner( ....)” Ce texte et aucun autre invoqué n’exigent que les agents de police exerçant sur l’ordre et sous la responsabilité de l’officier de police judiciaire, soient nommément désignés. Le moyen sera écarté. sur la violation de l’article 3 de la CEDH, privation de nourriture pendant le temps de la retenue, près de 24 heures Aucune disposition du CESEDA ne fait obligation de mentionner les heures auxquelles des aliemnts ont été fournis à l’étranger retenu. Par suite l’absence comme en l’espèce de mention relative à l’alimentation au cours de la retenue et notamment sur le procès-verbal de fin de retenue ne permet pas de déduire que l’intéressé n’a pu s’alimenter et qu’en conséquence il aurait été porté une atteinte à ses droits, et ce d’autant que [K] [W] [P] qui a bénéficié d’un entretien avec un avocat, s’est abstenu de signaler tout défaut d’alimentation. Le moyen est inopérant. Sur l’absence de production de l’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers biométriques: S’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’agent ayant consulté les fichiers d’empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (Cass chambre civile 14 octobre 2020). En l’occurrence il résulte des mentions du procès verbal de consultation des fichiers biométriques (dossier jud-p.29/53) qu’elle a été faite par un agent expressément habilité des services du Ministère de l’Intérieur, sans qu’il y ait lieu à désignation nominale de cet agent. Le moyen sera écarté. 2- sur le maintien en rétention de [K] [W] [P] L’intéressé soutient que s’il est entré sous couvert d’un visa touristique et qu’il s’est maintenu sur le territoire français, il n’y a pas de volonté de détournement de l’autorisation de séjour qui lui avait été donnée; qu’il présente des garanties de représentation effectives et sérieuses, d’une adresse certaine, d’un passeport qui n’a pas été remis aux autorités. En application des dispositions de l’article L742-1 du CESEDA, “Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative” Selon l’article L742-2 du même code,”L'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance”. Selon l’article L742-3 du même code “Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1". Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; REJETONS les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [K] [W] [P] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 03 février 2024 à 14h30. Fait à LILLE, le 03 Février 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00245 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YABS - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [W] [P] DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Février 2024 !!! SUIVANT LES CAS !!! NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [K] [W] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE (par mail) L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT (par mail) ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [K] [W] [P] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Février 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article
L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle 3 de la CEDHarticle L742-1 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 3 février 2024
Référence
65d64ab587daf743d9a4d797
Données disponibles
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