Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 1 février 2024
- ECLI
- 65d64ab787daf743d9a4d7cc
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 01 Février 2024 DOSSIER : N° RG 24/00221 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7UC - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [T] MAGISTRAT : Karine DOSIO GREFFIER : Nicolas ERIPRET DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [I] [X] DEFENDEUR : M. [R] [T] Assisté de Maître KUCHCINSKI, avocat commis d’office En présence de Mme [E] [K], interprète en langue arabe __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - incompétence de l’auteur de l’acte - OQTF annulée Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai rien à ajouter. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Nicolas ERIPRET Karine DOSIO COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier RG 24/00221 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7UC ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 2 janvier 2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 4 janvier 2024 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 31 janvier 2024 reçue et enregistrée le 31 janvier 2024 à 9 heures 14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [R] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [I] [X], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [R] [T] né le 18 Octobre 1994 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître KUCHCINSKI, avocat commis d'office En présence de Mme [E] [K], interprète en langue arabe LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 2 janvier 2024 notifiée le même jour à 14H00 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 6 janvier 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [T] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 4 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille. Par requête en date du 31 janvier 2024, reçue le même jour à 09H14, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours. Le conseil de sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - incompétence de l’auteur de l’acte (requête) - l’OQTF a été annulé en totalité. L’intéressé est donc en détention arbitraire depuis le 16 janvier. Le représentation de l’administration confirme l’absence de base légale de la rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte Il ressort des pièces du dossier que la signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [Z] [O] avait délégation de signature de [V] [M], par acte administratif spécial publié le 19 janvier 2024, ce dernier étant, lui même nommé par Décret du 15 février 2022 en qualité de préfet délégué pour la défense et la sécurité (acte publié) et avait donc bien pouvoir déléguer cette signature, peu importe en l’espèce que le préfet en titre ne soit plus en fonction depuis le 17 janvier 2024. - Sur les conséquences de l’annulation de l’OQTF En vertu de l’article L614-16 du Ceseda Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. En l’espèce il ressort de la P75 de la procédure administrative que par arrêté du 2 janvier 2024, l’obligation de quitter le territoire français ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire ont été annulées. Il était enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un dans l’attente du réexamen de sa situation une autorisation provisoire de séjour. [R] [T] ne pouvait donc plus être maintenu en rétention depuis le 16 janvier 2024 et la requête de l’administration est en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION de la rétention de M. [R] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national Fait à LILLE, le 01 Février 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00221 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7UC - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [T] DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Février 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [R] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail En visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [R] [T] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Février 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 1 février 2024
Référence
65d64ab787daf743d9a4d7cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA