Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65d64ab787daf743d9a4d7ce
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 25 Janvier 2024 DOSSIER : N° RG 24/00170 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6WF - M. [V] [W] / Mme LA PREFETE DE L’AUBE MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Clémence ROLET DEMANDEUR : M. [V] [W] Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER avocat commis d’office En présence de Mme [O] [C], interprète en langue arabe, DEFENDEUR : Mme LA PREFETE DE L’AUBE Représenté par M. [N] [F] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. L’avocat soulève les moyens suivants : - insuffisance des diligences de l’administration : pas d’arrêté de transfert alors que l’administration a l’accord des autorités autrichiennes puisqu”il est positif à la borne Eurodac. Pas d’audition administrative réalisée. Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : j’avais bien déclaré que je suis demandeur d’asile en Autriche je l’ai dit aux policiers, et je suis présent en France pour des soins médicaux, j’ai une attestation par rapport à mon état de santé. J’ai une attestation sur mon parcours de vie. J’ai des broches au niveau du bras. Je n’ai pas pu poursuivre mes soins au cra. Je souhaite regagner l’Autriche et quitter le territoire français. Je vais porter plainte par rapport au fait que j’ai pas été soigné au cra, je vais contacter un journaliste. DECISION Sur la demande de mise en liberté: o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o REMISE EN LIBERTE o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00170 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6WF ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les dispositions des articles R. 741-3, R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, et R. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28/12/2024 par Mme LA PREFETE DE L’AUBE; Vu l’ordonnance rendue le 30/12/2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [V] [W] Vu la requête de M. [V] [W] aux fins de demande de mise en liberté en date du 23/01/2024 reçue et enregistrée le 23/01/2024 à 14H41 (cf. Timbre du greffe) Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION Mme LA PREFETE DE L’AUBE préalablement avisé, représenté par Monsieur [N] [F], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [V] [W] né le 30 Mars 1978 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER avocat commis d’office En présence de Mme [O] [C], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 28 décembre 2023, notifiée le même jour à 09h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [W], né le 30 mars 1978 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de 28 jours supplémentaires par ordonnance en date du 30 décembre 2023, notifiée le jour même à 15h26, décision confirmée par la Cour d’appel de DOUAI par ordonnance du 03 janvier 2024. Par requête en date du 23 janvier 2024, reçue le même jour à 14h41, Monsieur [V] [W] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exposant l’absence de diligences de l’administration suite à sa demande de passage à la borne EURODAC, à l’issue duquel ses empreintes auraient été identifiées en AUTRICHE et en ROUMANIE et sans qu’aucun arrêté de transfert ne lui ait été notifié depuis. A l’audience, le conseil de Monsieur [V] [W] demande la mise en liberté de [V] [W] soutenant qu’il y a une insuffisance de diligences de l’administration. Il est souligné que [V] [W] n’a pas fait l’objet d’une retenue à l’issue de la garde à vue et que donc il n’a pas été réalisé une audition administrative. Une demande de prise en charge a été faite le 5 janvier 2024 par mail auprès de l’Autriche. A ce jour, l’administration dispose d’un accord implicite de l’Autriche et aucune diligences n’a été faite. On aurait du notifier un arrêté de transfert à [V] [W] conformément au réglement DUBLIN (articles 18, 24, 25 et 26). On ne peut pas opposer à [V] [W] qu’il n’a pas déclaré avoir été demandeur d’asile alors qu’on ne lui a pas posé la question et alors qu’il a fait la demande d’un passage à la borne EURODAC. Il y a donc insuffisance de diligences pour un régime plus protecteur. Le représentant de l’administration demande le rejet de la requête. Les démarches ont été faites en direction de l’Algérie. [V] [W] allègue être algérien. Le choix du pays de destination relève de la compétence du juge administrative et non du juge des libertés et de la détention. S’agissant du bornage EURDOAC, il n’y a pas de disposition qui impose l’application du réglement DUBLIN. [V] [W] n’a jamais indiqué qu’il était demandeur d’asile en Autriche. Il est vrai qu’il y a un mail de la prefecture qui indique saisir les autorités autrichiennes. Il n’y a pas de fait nouveau. Les diligences de l’administration sont justifiées. [V] [W] déclare qu’il avait dit aux policier qu’il était demandeur d’asile. Il remet une copie de document d’un office de logement qui relate sa situation. Il dit être vulnérable et avoir des soins à suivre. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.” L’article R742-2 précise que : “Le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.” Il ressort encore de l’article L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’as ile que “ Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention”. Les éléments et arguments soutenus dans le cadre de la demande de mise en liberté de [V] [W] concernent des évènements postérieurs à la dernière décision du juge des libertés et de la détention et donc des éléments nouveaux, ce qui justifie la convocation des parties à l’audience de ce jour. Au terme de l’article L741-3 du CESEDA, “un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.” En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par [V] [W] que ce dernier a adressé à la préfecture une demande de passage à la borne EURODAC le 29 décembre 2023, se déclarant demandeur d’asile en AUTRICHE. Des relances ont été effectuées auprès de l’administration pour en connaître les résultats les 02 et 04 janvier 2024. Il était répondu le 04 janvier 2024 par l’administration qu’une demande de réadmission allait être effectuée au vue de l’identification en ROUMANIE et en AUTRICHE. Il était précisé ensuite par mail du 05 janvier 2024 que les autorités autrichiennes avaient été sollicitées ce jour, plutôt que les autorités roumaines car l’intéressé faisait l’objet d’une fiche lui interdisant l’entrée en ROUMANIE. Or aucun élément concernant cette saisine des autorités autricheinnes n’a été versée en procédure et au contraire l’administration a indiqué dans ses observations ne pas avoir saisi les autorités autrichiennes, estimant qu’elle n’avait aucune obligation de le faire au regard de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l’absence de mention initiale de l’intéressé de sa demande d’asile en AUTRICHE. Il doit être souligné que dans le cadre de la procédure initiale, l’intéressé n’a jamais été questionné sur une éventuelle demande d’asile dans un pays européen, celui-ci n’ayant fait l’objet que d’une audition de garde à vue et non d’une audition administrative et qu’aucune vérification sur les fichiers biométriques n’a été réalisée dans le temps de la procédure de garde à vue. L’administration ne justifie que de ses diligences à l’égard des autorités algériennes, mais aucune pièce ne fait état du passage à la borne EURODAC de [V] [W] et de ses résultats, de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier les vérifications éventuellement accomplies par l’administration sur la question de savoir si l’intéressé relève ou non du régime du règlement de Dublin et si d’éventuelles sollicitations des autorités étrangères qui pourraient être responsables de la reprise en charge de [V] [W] étaient nécessaires ou non. Au surplus, des informations contradictoires ont été données sur la question de la saisine des autorités autrichiennes aux fins de reprise en charge Il ne peut être considéré dans ces conditions que l’administration a effectué les diligences nécessaires alors qu’informée de l’applicabilité éventuelle du régime plus protecteur du règlement de Dublin, elle ne justifie pas qu’elle ait effectué un minimum de vérifications sur ce point. Si le juge des libertés et de la détention ne peut apprécier les diligences de l’administration en fonction du choix de pays de renvoi, il en est autrement lorsque la question de la procédure et du régime dont relève la mesure d’éloignement se pose. Il appartient en effet au juge des libertés et de la détention d’apprécier si il existe un régime plus protecteur des droits de l’étranger et si l’administration qui en a connaissance en fait bien application. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de mise en liberté de [V] [W]. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête de M. [V] [W] ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [V] [W] Fait à LILLE, le 25 Janvier 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00170 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6WF - M. [V] [W] / Mme LA PREFETE DE L’AUBE DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Janvier 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [V] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT
Articles de loi cités
article L743-18 du code de larticle L741-3 du CESEDAarticle L742-8 du code de larticle L.744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65d64ab787daf743d9a4d7ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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