Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65d64ab887daf743d9a4d7de
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 25 Janvier 2024 DOSSIER : N° RG 24/00173 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6W4 - M. LE PREFET DE [Localité 1] / M. X se disant [O] [X] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Clémence ROLET DEMANDEUR : M. LE PREFET DE [Localité 1] Représenté par M. [Z] [G] DEFENDEUR : M. X se disant [O] [X] (absent à l’audience, cf PV de refus de se présenter établi ce jour à 08h35) Représenté par Maître Meftah LAAZAOUI , avocat commis d’office __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : defaut de diligences de l’administration , pas de perspective d’éloignement vu l’absence de réponse du consulat Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00173 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6W4 ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26/12/2023 par M. LE PREFET DE [Localité 1]; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 28/12/2023 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 24/01/2024 reçue et enregistrée le 24/01/2024 à 14H28 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. X se disant [O] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DE [Localité 1] préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z] [G] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. X se disant [O] [X] né le 27 Novembre 1999 à [Localité 5] (MAROC) (99) de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et absent à l’audience (cf PV de refus de se présenter établi ce jour à 08h35) Représenté par Maître Meftah LAAZAOUI , avocat commis d’office LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 20 décembre 2023 notifiée le 26 décembre 2023 à 10h01, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [X] né le 27 novembre 1999 à [Localité 5] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision en date du 28 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [X] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 28 décembre 2023 à 10h01. Par requête en date du 24 janvier 2024, reçue le même jour à 14h28, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours. Le conseil de [O] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - sur le defaut de diligences de l’administration (article L741-3 CESEDA) : il y a un doute sur les possiblité d’attribution du laissez-passer consulaire. Un routing a certes été effectué. Depuis le 11 janvier 2024, il n’y a pas de réponse de la part du consulat. Le représentant de l’administration soutient la requête. Les diligences ont été effectuées. [O] [X] a refusé se présenter à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration et que la prolongation de la rétention : L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” [O] [X] a été écroué du 14 août 2018 au 26 décembre 2023 au centre pénitentiaire de [Localité 2]. Il est entré irrégulièrement sur le territoire frnaçais en 2013 ou 2014. En conséquence, le préfet de [Localité 1] a pris une décision de placement en rétention administration de [O] [X] le 20 décembre 2023 qui lui a été notifiée le 26 décembre 2023 à la levée d’écrou. Le 20 juillet 2023, les services de la préfecture ont effectué une demande de délivrance de laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines. Plusieurs relances ont été faites par la suite. Le 18 décembre 2023, un routing à destination du Maroc a été sollicité dont la réponse a été reçue le 20 décembre suivant. Cependant, ce routing prévu pour le 26 décembre a été annulé, faute de délivrance d’un laissez-passer consulaire.Une nouvelle demande de routing a été effectuée le 27 décembre 2023. Le 27 décembre 2023, la prefecture est informée que sa demande d’identification a été transmise aux autorités centrales marocaines pour une identification par empreintes digitales. Le 10 janvier 2024, en l’absence de réponse des autorités marocaines, la DGEF a été sollicitée pour l’obtention du laissez-passer consulaire à l’attention de [O] [X]. Le 11 janvier 2024, un routing à destination du Maroc en date du 13 février 2024. En l’espèce, le conseil de [O] [X] fait valoir que les perspectives qu’un laissez-passer soit délivré prochainement sont douteuses, les autorités consulaires ne donnant plus de nouvelles depuis le 11 janvier 2024. Toutefois, il convient de rappeler que si l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il ne résulte pas de l’argumentation du conseil de [O] [X] que les perspectives d’éloignement du territoire français de l’intéressé sont à ce jour inexistantes et l’exigence d’une délivrance de document de voyage à bref délai n’est pas une condition posée à l’article L742-4 du CESEDA. En outre, des relances ont été effectuées auprès des autorités consulaires marocaines, la DGEF a été sollicitée le 10 janvier 2024 et un routing pour le 13 février 2024 a été obtenu le 11 janvier 2024. En conséquence ce moyen sera rejeté. Les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées. En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [O] [X] pour une durée de trente jours à compter du 25/01/2024 à 10H01 ; Fait à LILLE, le 25 Janvier 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00173 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6W4 - M. LE PREFET DE [Localité 1] / M. X se disant [O] [X] DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Janvier 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DE [Localité 1] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. X se disant [O] [X] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. X se disant [O] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER notifié par mail ce jour L’AVOCAT notifié par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. X se disant [O] [X] retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Janvier 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-4 du code de larticle L742-4 du CESEDA.article L741-3 CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65d64ab887daf743d9a4d7de
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