Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65d64ab987daf743d9a4d7fe
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 19 Janvier 2024 DOSSIER : N° RG 24/00140 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6DV - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [D] MAGISTRAT : Sandrine NORMAND GREFFIER : Virginie MESSAGER PARTIES : M. [N] [D] Assisté de Maître CHERFI-YONIS avocat commis d’office M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [I] [P] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : mon passeport a été remis en juillet à l’administration. PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivants et remet des pièces : - erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation - défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers - irrégularité de l’avis à parquet de la mesure de placement en rétention Elle sollicite une assignation à résidence. Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : je demande ma liberté, j’ai des enfants et je travaille. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Virginie MESSAGER Sandrine NORMAND COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00140 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6DV ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 janvier 2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [N] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 janvier 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 18 janvier 2024 à 15 heures 54 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 18 janvier 2024 reçue et enregistrée le 18 janvier 2024 à 14 heures 54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [I] [P], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [N] [D] né le 05 Janvier 1989 à [Localité 1] de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Anissa CHERFI -YONIS avocat commis d’office LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 16 janvier 2024 notifiée le même jour de 15 heures 45 à 15 heures 55, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [D] né le 5 janvier 1989 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 18 janvier 2024, reçue le même jour à 15 heures 54, [N] [D] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [N] [D] soutient les moyens suivants : - insuffisante motivation en fait, - défaut d’examen sérieux de la situation. Il précise qu’il a une compagne depuis plus d’un an chez laquelle il vit, elle est enceinte et ils ont déposé un dossier de mariage, lors de son audition il a eu peur et n’a pas osé communiqué son adresse. Elle sollicite son assignation à résidence. Elle ajoute que son passeport a déjà été remis. Le représentant de l’administration indique que sur la demande faite aux autorités algériennes qu’il est mentionné qu’il a été mis en possession du passeport mais il n’y a pas d’autre élément. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 18 janvier 2024, reçue au greffe le même jour à 14 heures 54, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [N] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - absence d’élément sur la personne ayant consulté le FIJAIS, - l’avis à parquet sur la rétention administrative n’a pas été fait. Le représentant de l’administration indique qu’il y a eu 2 avis à parquet, un pour le placement au LRA et un pour le placement au CRA. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Sur l’insuffisante motivation en fait et le défaut d’examen sérieux de la situation : La décision a été prise sur la base des déclarations faites par [N] [D] au cours desquelles il s’est déclaré célibataire et sans domicile fixe de sorte qu’il n’y a pas d’erreur dans la motivation du préfet. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Sur l’absence d’élément sur la personne ayant consulté le FIJAIS : Le nouvel article 15-5 du code de procédure pénale dispose : “Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.” Il en résulte que l’absence de mention de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FIJAIS dans la procédure pénale pour [N] [D] n’est pas une cause de nullité. Sur l’absence d’avis à parquet sur la rétention administrative : Il résulte des pièces produites que le parquet a été avisé par mail du placement en rétention administrative de l’intéressé le 16 janvier 2024 à 15 heures 56 et il s’agit du même parquet qui avait géré la mesure de garde à vue ayant précédé le placement en rétention. *** Une demande de routing a été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier N° RG 24/00141 au dossier N° RG 24/00140 ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [N] [D] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [D] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 janvier 2024 à 15 heures 45 ; Fait à LILLE, le 19 Janvier 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00140 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6DV - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [D] DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Janvier 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [N] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE LE GREFFIER L’AVOCAT
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle 15-5 du code de procédure pénale dispose
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65d64ab987daf743d9a4d7fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA