Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 1 février 2024
- ECLI
- 65d64aba87daf743d9a4d808
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 01 Février 2024 DOSSIER : N° RG 24/00226 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7VL - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [W] MAGISTRAT : Karine DOSIO GREFFIER : Nicolas ERIPRET DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [Y] [V] DEFENDEUR : M. [F] [W] Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office En présence de Mme [U] [X], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - irrégularité de l’interpellation - absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le FPR - irrégularité de L’OQTF (page 4 manquante) Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’étais pas au courant que j’avais l’obligation de quitter le territoire français. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Nicolas ERIPRET Karine DOSIO COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier RG 24/00226 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7VL ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Karine DOSIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 janvier 2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 31 janvier 2024 reçue et enregistrée le 31 janvier 2024 à 9 heures 06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [V], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [F] [W] né le 17 Mars 1998 à [Localité 4] de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office En présence de Mme [U] [X], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 30 janvier 2024 notifiée le même jour à 10H30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [W] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 27 septembre 2023, reçue le même jour à 13H20, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [F] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants: - interpellation note de service vise 78-2 alinea 9 or le PV vise 78-2 alinea 7 ce qui rend PV irrégulier - Le fichier FPR est consulté sans que soit apparent le nom de la personne ayant consulté. - Le placement en rétention est motivé sur OQTF qui n’est pas complète et notamment la dernière page sur les voies de recours et la notification. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le contrôle d’identité au visa de l’article 78 alinea 7 Cependant il résulte de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ “En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger”. En l’espèce, le fait que le procès-verbal de saisine note par erreur le visa de l’article 78-2 alinea 7 alors qu’il est également noté que la patrouille agit “dans le cadre de la note de service du 26 janvier 2024 de 07h30 à 13h30 dans |'enceinte de la gare [Localité 3] Flandres et de [Localité 3] Europe concernant des contrôles d'identité non systématique des personnes présentes, mise en place pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière “, et que cette note de service est également jointe à la procédure et qu’elle vise bien l’article 78-2 alinea 9 du code de procédure pénal, aucun grief n’est justifié. -Sur l’absence de désignation et d’habilitation de l’agent ayant consulté le Fichier des Personnes Recherchées (FPR) : Il ressort de l’article 15-5 du code de procédure pénale applicable depuis le 23 janvier 2023 que :'Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.' Il se déduit de cet article applicable dans le cadre d’un contrôle d’identité ou d’une procédure pénale que le fonctionnaire de police consultant le Fichier des Personnes Recherchées doit précisément identifié et habilité pour ce faire, mais que l’habilitation est présumée et que l’absence de mention de cette habilitation n’est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal de consultation, et également que le magistrat ou toute partie intéressée peut être amenée à exiger, sur demande spécifique, la justification de cette habilitation Il appert de ces éléments que si la mention expresse d’une habilitation n’est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal, la désignation du fonctionnaire de police qui procède à cette mesure doit cependant être portée au procès-verbal ne serait-ce que pour permettre le contrôle a posteriori du magistrat en charge de la procédure. En l’espèce, il ressort de la procédure que le fichier FPR a été consulté le 29 janvier 2024 à 13H34, l’intéressé ayant été placé en retenu le 29 janvier à 12H40. Pour autant, le conseil de l’intéressé ne fait valoir aucun grief sur cette carence sur le nom du policier désigné. Les autres fichiers ont par la suite été consulté sans aucune irrégularité, et cette absence de désignation de l’officier ayant consulté le fichier FPR ne peut dès lors être une cause de nullité de la procédure. Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s’assurer que l’arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d’éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L 741-1 du CESEDA. - Sur l’absence de base légale de l’arrêté de placement La demande consiste à contrôler la légalité de l’acte mais cette demande aurait dû s’inscrire dans le cadre d’un recours sur le placement en rétention à effectuer dans les 48 heures de la notification *** Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [W] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 1er février 2024 à 10 heures 30. Fait à LILLE, le 01 Février 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00226 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7VL - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [W] DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Février 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [F] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail En visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [F] [W] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Février 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L 741-1 du CESEDA.article L743-12 du code de larticle
L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle 15-5 du code de procédure pénale applicabl
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 1 février 2024
Référence
65d64aba87daf743d9a4d808
Données disponibles
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- Résumé officiel
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