Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65d64aba87daf743d9a4d80a
- Date
- 30 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 30 Janvier 2024 DOSSIER : N° RG 24/00211 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7KL - M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [E] MAGISTRAT : Karine DOSIO GREFFIER : Virginie MESSAGER PARTIES : M. [S] [E] Assisté de Maître Robin RIMETZ substituant Me Sophie DANSET, avocat choisi En présence de Mme [C] [I], interprète en langue kabyle M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [G] [W] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat, ayant déposé un recours écrit, soulève les moyens suivants : - insuffisance de motivation - erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation - défaut de base légale Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat ne soulève aucun moyen. L’intéressé entendu en dernier déclare : je souhaiterais repartir en Espagne, je suis venu en France pour me renseigner sur la légion étrangère mais je souhaite partir. En Espagne je veux y repartir pour être auprès de ma famille. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Virginie MESSAGER Karine DOSIO COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00211 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7KL ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 janvier 2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [S] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 janvier 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 29 janvier 2024 à 21 heures 06 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 29 janvier 2024 reçue et enregistrée le 29 janvier 2024 à 10 heures 24 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [W], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [S] [E] né le 21 Février 1991 à [Localité 1] de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Robin RIMETZ substituant Me Sophie DANSET, avocat choisi En présence de Mme [C] [I], interprète en langue kabyle LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 28 janvier 2024 notifiée le même jour à 14H40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 29 janvier 2024 reçue le même jour à 21H26, [S] [E] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, le conseil de [S] [E] soutient les moyens suivants : - Insuffisance de motivation et erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il dispose d’une domiciliation stable et fixe, qu’il avait porté à la connaissance du préfet son adresse, qu’ il est hébergé chez sa soeur et qu’il a un emploi. . - Absence de base légale en ce que l’intéressé est retourné vivre en Espagne en juin 2023 et que la décision ne pouvait être fondée sur l’OQTF du 23 juin 2023. II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 29 janvier 2024, reçue le même jour à 10H24, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [S] [E] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée. Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention - Sur le défaut de base légale Dans le cadre de son audition, l’intéressé indique être arrivé en France en 2022et sur son parcours n’explique effectivement qu’il serait reparti en juin 2023 revenu il y a 5 jours pour se renseigner sur a légiion étrangère, mais cela ne ressort que de ses affirmations, il ne justife par aucune pièce avoir été en Espagne en juin 2023 et janvier 2024. Il apparait par ailleurs contradictoire de prétendre tout à la fois n’être présent que depuis 5 jours pour se renseigner sur la légion pour affirmer tout en même temps par son conseil, qu’il dispose d’un emploi de plombier. Ce moyen est en conséquence rejeté. - Sur les garanties de représentation L’article L731-1 du CESEDA précise que: “L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”. L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cou En l’espèce, [S] [E] est dépourvu de document d’identité ou de voyage. Il ne pouvait justifier de conditions matérielles d’accueil ni du lieu de sa résidence effective et permanente ; il a déclaré lors de son audition être revenu en France depuis 2022 alors que ses filles sont en Espagne, pour s’engager dans la légion étrangère. Il expliquait pourtant revenir d’Algérie et non d’Espagne, tout en indiquant travailler en Espagne, et affirmant plus loin être reparti en Espagne en juin 2023. Dans ces conditions [S] [E] a pu être regardé alors qu’il s’est soustrait à une mesure d’éloignement exécutoire comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à une mesure d’éloignement , de sorte que le placement en rétention est amplement justifié et que le risque de fuite est suffisamment avéré. Il convient en conséquence de rejeter le recours. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Une demande de routing a été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/00212 au dossier RG 24/00211 ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [S] [E] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [E] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 30 janvier 2024 à 14 heures 40. Fait à LILLE, le 30 Janvier 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00211 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7KL - M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [E] DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Janvier 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [S] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Notifié par mail ce jour Par visio conférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Notifié par mail ce jour _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [S] [E] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Janvier 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L731-1 du CESEDA précise quearticle 131-30 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65d64aba87daf743d9a4d80a
Données disponibles
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