Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65d64aba87daf743d9a4d80e
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 19 Janvier 2024 DOSSIER : N° RG 24/00138 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6DM - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [G] MAGISTRAT : Sandrine NORMAND GREFFIER : Virginie MESSAGER DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [D] [Z] DEFENDEUR : M. [R] [G] Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : j’ai refusé le relevé d’empreintes. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat sollicite une assignation à résidence, remet des pièces et soulève un défaut de diligences (pas de photo malgré la convention franco-tunisienne) Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : je voudrais une assignation à résidence. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Virginie MESSAGER Sandrine NORMAND COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00138 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6DM ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 décembre 2023 par M. LE PREFET DU NORD; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 22 décembre 2023 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 18 janvier 2024 reçue et enregistrée le 18 janvier 2024 à 12 heures 06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [R] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [D] [Z], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [R] [G] né le 24 Juin 1994 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 20 décembre 2023 notifiée le même jour à 9 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [G] né le 24 juin 1994 à [Localité 2] (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 27 décembre 2023, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le 22 décembre 2023 la prolongation de la rétention administrative de [R] [G] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par requête en date du 18 janvier 2024, reçue au greffe le même jour à 12 heures 06, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le conseil de [R] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention et sollicite une assignation à résidence. Il ajoute qu’il n’y a pas que des empreintes qui doivent être transmises mais également des photographies et ces diligences n’ont pas été faites (L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile). MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les diligences de l’administration : L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” La demande de laissez-passer consulaire faite auprès des autorités tunisiennes depuis le 8 mars 2023 est toujours en cours, [R] [G] a refusé le relevé de ses empreintes nécessaire au dossier, il est donc malvenu de venir reprocher à l’administration de ne pas avoir également réalisé les photographies de l’intéressé nécessaire au dossier alors qu’en général toutes ces diligences sont réalisées en même temps. Toutes les diligences utiles ayant été faites, l’administration n’ayant pas de pouvoir d’injonction auprès des autorités étrangères il sera fait droit à la requête du Préfet. Sur la demande d’assignation à résidence : Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution”. En l’espèce aucun passeport n’ayant été remis l’assignation à résidence judiciaire est impossible. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ; REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par M. [R] [G] ; ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [R] [G] pour une durée de trente jours à compter du 19 janvier 2024 à 9 heures ; Fait à LILLE, le 19 Janvier 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00138 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6DM - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [G] DATE DE L’ORDONNANCE : 19 Janvier 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [R] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE LE GREFFIER L’AVOCAT
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-4 du code de larticle L743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65d64aba87daf743d9a4d80e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA