Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 2 février 2024
- ECLI
- 65d64aba87daf743d9a4d810
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 02 Février 2024 DOSSIER : N° RG 24/00233 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X72F - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [K] MAGISTRAT : Karine DOSIO GREFFIER : Nicolas ERIPRET PARTIES : M. [V] [K] Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office En présence de Mme [U] [L], interprète en langue moldave, M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [T] [B] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité. PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat reprend les moyens du recours écrit ; Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - irrégularité du procès verbal d’interpellation (absence de signature de l’agent) - absence de preuve de la date et de l’heure de la notification au parquet du placement en rétention Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : Je veux juste partir le plus vite possible. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Nicolas ERIPRET Karine DOSIO COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier RG 24/00233 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X72F ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 3101/2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête de M. [V] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31/01/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 31/01/2024 à 18H06 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01/02/2024 reçue et enregistrée le 01/02/2024 à 08H50 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [T] [B], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [V] [K] né le 02 Juillet 1996 à [Localité 2] (MOLDAVIE) de nationalité Moldave actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d'office En présence de Mme [U] [L], interprète en langue moldave, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 31 janvier 2024 notifiée le même jour à 11H25, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 31 janvier 2024 reçue le même jour à 18H06, [V] [K] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, le conseil de [V] [K] soutient les moyens suivants : - caractêre injustifié du placement en rétention, en ce qu’il peut justifier d’un passeport et d’une carrte d’identité en cours de validité - erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation, II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 29 janvier 2024, reçue le même jour à 10H24, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [V] [K] fait valoir deux moyens: - PV interpellation n’est pas signé par les policier - Le procureur doit être averti du placement en rétention, il n’y a pas de preuve de la date et de l’avis. Le représentant de l’administration confirme que l’avis au procureur est manquant. Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention L’article L731-1 du CESEDA précise que: “L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants: 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”. Le conseil de l’intéressé fait valoir que le placement en rétention est injustifié et oralement indique qu’il existe une erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation en ce qu’il peut justifier de la présentation du passeport et de la carte d’identité en cours de validité, qu’il a présenté une carte bancaire et d’un contrat de travail attestant de ressources suffisantes pour quitter la France. L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du juge. En l’espèce, [V] [K] n’a pas présenté son passeport contrairement à ce qu’il indique mais uniquement une carte d’identité moldave et un permis de conduire polonais qu’il reconnaissait comme faux.Il déclarait que son passeport était à [Localité 6], et qu’il travaillait à [Localité 5]. Il ne peut justifier ni de la date de son entrée sur le territoire ni de conditions matérielles d’accueil ni enfin du lieu de sa résidence effective et permanente ; il a déclaré lors de son audition être domicilié dans le [Localité 1], sans plus de précision et ne justifiant d’aucun logement sur [Localité 5].Il indiquait également n’avoir que 150 euros de liquidités. Il affirmait par contre avoir un compte bancaire à la Poste, ce qui est pour le moins étonnant alors qu’il affirme n’être en France que le temps d’un contrat. Mème s’il a indiqué ne pas vouloir rester en France, la possession de faux papiers, l’existence d’un compte bancaire, permet de supposer qu’il ne va pas se soumettre spontanément à une mesure d’éloignement. Dans ces conditions [V] [K] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à une mesure d’éloignement , de sorte que le placement en rétention est amplement justifié. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention - Sur l’absence de preuve de la notification de la date et de l’heure de l’intormation du Procreur de la république L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. En l’espèce,il résulte du procès verbal 00146/2024/000004842 établi le 31 janvier 2024 à 10H00 faisant foi jusqu’à preuve contraire que le parquet de Lille a été avisé de la mesure de rétention administrative, de sorte que les prescriptions de l’article précité ont été respectées. Il est précisé que l’intéressé est arrivé au centre de rétention le 31 janvier 2024 à 11H25, or si l’information tardive au parquet de ce placement entraîne un grief pour l’étranger, il ne résulte aucun grief d’un avis donné avant le placement en rétention lui-même, comme c’est le cas en l’espèce, puisque la nécessité d’informer voulue par la loi pour permettre au procureur d’exercer son contrôle est bien respectée, et ce d’autant qu’un avis d’admission au centre de rétention portant l’heure d’arrivée de l’étranger au centre de rétention administrative est en outre envoyé au parquet par télécopie (P.17). Ce moyen est rejeté. - Sur l’absence de signature de l’OPJ sur les procès-verbaux de garde à vue Il ressort des dispositions de l’article 64 du code de procédure pénale que l’officier de police judiciaire doit établir un procès-verbal récapitulatif de la garde à vue qui, signé par lui et la personne concernée (dont le refus de signer est mentionné audit procès-verbal), doit comporter: les motifs du placement en garde à vue au regard des finalités légalement énumérées ; la durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions ; les heures auxquelles elle a pu s’alimenter ; les jour et heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que les jour et heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ; les auditions du gardé à vue effectuées, le cas échéant, dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ; les informations données et les demandes faites relativement aux droits du gardé à vue (droits à l’avis d’un proche, à un examen médical et à l’assistance d’un avocat) et les suites qui leur ont été données ; l’exécution éventuelle d’une fouille intégrale ou d’investigations corporelles internes. Toutes ces mentions doivent être spécialement émargées par le gardé à vue. Il est avéré en l’espèce que le procès-verbal de fin de garde à vue attaché à [V] [K] n’est revêtu que d’un tampon mais pas de la signature de l’OPJ nomément désigné. Cependant les règles ci dessus énoncées ne sont pas prescrites à peine de nullité et leur inobservation ne saurait en elle-même entraîner la nullité des actes de procédures lorsqu’il n’est pas démontré un grief. Enl’espèce [V] [K] n’invoque aucune mention du procès-verbal de fin de garde à vue qui aurait été de nature à vicier les droits qu’il détient au titre de cette mesure ou les droit inhérentes à la procédure de placement en rétention administrative subséquente, et ce d’autant que l’interprète et lui même ont bien signé les procès-verbaux. Ce moyen est rejeté. *** Une demande de routing a été faite et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/00234 au dossier RG 24/00233 ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [V] [K] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [K] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 02/02/2024 à 11H25 Fait à LILLE, le 02 Février 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00233 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X72F - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [K] DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Février 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [V] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail En visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [V] [K] retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Février 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L731-1 du CESEDA précise quearticle 131-30 du code pénalarticle L741-8 du code de larticle 64 du code de procédure pénale que larticle L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 2 février 2024
Référence
65d64aba87daf743d9a4d810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA