Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 28 janvier 2024
- ECLI
- 65d64abb87daf743d9a4d816
- Date
- 28 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 28 Janvier 2024 DOSSIER : N° RG 24/00199 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7FQ - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [J] [X] MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES GREFFIER : Maud BENOIT PARTIES : M. [M] [J] [X] Assisté de Maître Samia KHITER, avocat commis d’office, En présence de Mme [P] [G], interprète en langue arabe, M. LE PREFET DU NORD Non comparant, non représenté __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : je suis M. [M] [J] [X] né le 13 Janvier 2005 à [Localité 6] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne. Je suis en contrat d’apprentissage et je parlais avec mon employeur et il va pas accepter que je ne reprenne pas mon travail. PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION La Présidnte demande les observations sur la tardiveté du recours : Maaître KHITER s’en rapporte : erreurs d’appréciation et de motivation. Le représentant de l’administration est absent. DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration est absent. L’avocat soulève les moyens suivants : la demande de la préfecture n’est pas soutenue par cette dernière. Il a un contrat d’apprentissage actuellement, a passé le bac l’année dernière, il craint que son contrat soit bloqué en raison de ses absences. Il voudrait obtenir un CAP. Pas de problème d’ordre public ou autres. Il a des garanties de représentation : son employeur et sa volonté de rester à la disponibilité de l’administration si besoin. Le représentant de l’administration est absent. L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis seul, je n’ai pas de famille, si je perds mon contrat, je serais dans la rue. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Maud BENOIT Ghislaine CAVAILLES COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00199 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7FQ ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 janvier 2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [M] [J] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 janvier 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28 janvier 2024 à 9h47 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27 janvier 2024 reçue et enregistrée le 27 janvier 2024 à 13h39 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [J] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, non comparant, non représenté, PERSONNE RETENUE M. [M] [J] [X] né le 13 Janvier 2005 à [Localité 6] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Samia KHITER, avocat commis d’office, en présence de Mme [P] [G], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet était absent. L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet était absent ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision du 26 janvier 2024 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [J] [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête du 27 janvier 2024, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. A l’audience du 28 janvier 2024, l’autorité administrative ne comparaît pas ni personne pour elle. Dans sa requête, elle fait valoir que M. [J] [X] est démuni d’un passeport valable (le sien étant périmé) et ne peut pas justifier d’un domicile fixe, outre qu’il s’est déjà soustrait à une précédente mesure et s’était aussi soustrait à ses obligations de pointage. M. [J] [X] comparaît assisté de son avocat et soutient des conclusions écrites déposées à l’audience tendant à l’annulation de l’arrêté de placement en rétention pour insuffisance de motivation sur la situation personnelle et erreur d’appréciation. Le juge demande les observations sur la recevabilité du recours en annulation fait le 28 janvier 2024 à 10 heures alors que M. [J] [X] est placé en rétention depuis le 26 janvier 2024. M. [J] [X] s’en rapporte à la sagesse du juge. D’autre part, il sollicite le rejet de la prolongation de la rétention qui n’est pas soutenue oralement. Subsidiairement il indique qu’il est en contrat d’apprentissage et que son employeur ne peut pas attendre le temps d’une rétention administrative sans lui faire perdre son poste et donc ses chances d’obtenir son diplôme. Il ajoute qu’il est seul, sans famille ni soutien et que sans contrat, il n’a aucun revenu et va se retrouver dans la rue. Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention Selon l’article L.741-10 du CESEDA : “ L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. En l’espèce, M. [J] [X] a été placé en rétention le 26 janvier 2024 à 14h40. Le recours fait le 28 janvier 2024 à 10 heures a donc été exercé dans les 48 heures et il est recevable. Concernant la motivation ou l’appréciation de la situation personnelle de M. [J] [X], l’arrêté de placement en rétention retient que celui-ci n’a pas d’adresse autre que “celle de la victime des violences” et plus loin il est mentionné qu’il “est en garde à vue pour des faits de violences conjugales”. Toutefois, M. [J] [X] n’a pas été interpelé le 25 janvier 2024 pour des violences conjugales. Il a fait l’objet d’un contrôle sur réquisition du procureur de la République en vertu de l’article 78-2 du code de procédure pénale alors qu’il se trouvait sur [Adresse 2] de [Localité 5]. Aucune des pièces produites par l’autorité administrative n’établit qu’il aurait commis des violences conjugales, une signalisation au fichier des empreintes digitables ne valant pas preuve de la commission de tels faits. Lors de son audition, il a effectivement déclaré une résidence chez son amie dans la région de [Localité 1] où il effectue son apprentissage. Il en résulte que la situation de M. [J] [X], à la date du 26 janvier 2024, n’a pas fait l’objet d’un examen réel et que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en fait ou plutôt entaché d’erreur de fait. Il doit donc être annulé. Par voie de conséquence, la rétention doit cesser. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24/200 au dossier n° N° RG 24/00199 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7FQ ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [M] [J] [X] ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [M] [J] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 28 Janvier 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00199 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7FQ - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [J] [X] DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Janvier 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [M] [J] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail le 28/01/24 Par visio le 28/01/24 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 28/01/24 _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [M] [J] [X] retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Janvier 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle 78-2 du code de procédure pénale alors quarticle L.741-10 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 28 janvier 2024
Référence
65d64abb87daf743d9a4d816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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