Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 28 janvier 2024
- ECLI
- 65d64abb87daf743d9a4d827
- Date
- 28 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 28 Janvier 2024 DOSSIER : N° RG 24/00193 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7FJ - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [Y] [X] MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES GREFFIER : Maud BENOIT DEMANDEUR : M. LE PREFET DE LA SOMME Non comparant, non représenté DEFENDEUR : M. [Y] [X] Assisté de Maître Samia KHITER avocat commis d’office, En présence de . [F] [E], interprète en langue albanaise, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : je suis M. [Y] [X] né le 17 Septembre 1981 à [Localité 1] (ALBANIE) de nationalité Albanaise. J’ai rien à dire sur mes conditions de placement en centre de rétention. Le reste sera expliqué par mon avocat. Le représentant de l’administration est absent. L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur a une attestation d’hébergement au sein d’un hôtel où il vit avec sa femme et ses deux enfants. Le laisser-passer consulaire a été accordé. Mais vous avez aussi des garanties de représentation autres : sa soeur, présente dans la salle, atteste pouvoir l’hébergé et on a un avis d’imposition de la part de M. [X] et sa femme. La demane de prolongation de rétention n’est pas soutenue à cette audience alors que les débats sont oraux (remise de pièces par Me. KHITER). Le représentant de l’administration est absent. L’intéressé entendu en dernier déclare : je souhaite rester avec ma famille, ma femme et mes enfants. Je ne veux pas être reconduit en Albanie alors que ma famille et mes enfants sont en France. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE X PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Maud BENOIT Ghislaine CAVAILLES COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00193 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7FJ ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28/12/2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 30/12/2023 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 27/01/2024 reçue et enregistrée le 27/01/2024 à 08H29 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Y] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DE LA SOMME préalablement avisé, Non comparant, non représenté PERSONNE RETENUE M. [Y] [X] né le 17 Septembre 1981 à [Localité 1] (ALBANIE) de nationalité Albanaise actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Samia KHITER, avocat commis d’office, en présence de M [F] [E], interprète en langue albanaise , LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision du 28 décembre 2023 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [Y] [X] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par ordonnance du 30 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours. Par ordonnance du 2 janvier 2024, le premier président de la cour d’appel de Douai a confirmé cette ordonnance. Par jugement du 4 janvier 2024, le tribunal admnistratif de Lille a rejeté la requête de M. [Y] [X] tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français. Par requête du 27 janvier 2024, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours. A l’audience du 28 janvier 2024, l’autorité administrative ne comparaît pas ni personne pour elle. Dans sa requête, elle fait valoir que M. [Y] [X] ne peut pas être assigné à résidence à défaut de garanties de représentation (ni ressources suffisantes, ni résidence stable) et de sa soustraction à l’exécution des mesures d’éloignement dont il a déjà fait l’objet. Elle indique que les autorités consulaires albanaises ont délivré un laisser-passer le 17 janvier 2024 de sorte qu’un vol est prévu pour le 27 janvier 2024. M. [Y] [X] comparaît assisté de son avocat et sollicite le rejet de la prolongation la rétention au motif principal qu’elle n’est pas soutenue oralement. Subsidiairement, il fait valoir qu’il justifie d’attestation d’hébergement d’un hôtel où il vit durablement avec sa famille outre que sa soeur atteste pouvoir l’héberger et qu’il peut présenter un avis d’imposition. MOTIFS DE LA DÉCISION Concernant l’absence de l’autorité administrative lors de l’audience, l’article R.743-6 du CESEDA énonce que : “A l'audience, l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du juge des libertés et de la détention. L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française. Le ministère public peut faire connaître son avis.” Il ressort du fait que l’autorité administrative soit entendue sur sa demande qu’elle peut ne pas le demander et ne pas comparaître à l’audience sans que cette absence ne conduise au rejet automatique de ses demandes. Concernant cette demande, elle est fondée sur l’article L 742-4 du même code qui énonce que : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” En l’espèce, l’autorité administrative prouve que le laisser passer a été récemment délivré le 17 janvier 2024 et un vol a été réservé pour le 27 janvier 2024, veille de l’audience, que M. [Y] [X] a refusé de prendre. Il en résulte que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison de la délivrance récente du laisser passer et de l’obstruction faite volontairement par M. [Y] [X]. En conséquence, la prolongation de la rétention peut être autorisée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [X] pour une durée de trente jours à compter du 27/01/2024 à 19H10 ; Fait à LILLE, le 28 Janvier 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00193 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7FJ - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [Y] [X] DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Janvier 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [Y] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail le 28/01/24 Par visio le 28/01/24 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 28/01/24 ____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [Y] [X] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Janvier 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 28 janvier 2024
Référence
65d64abb87daf743d9a4d827
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