Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 28 janvier 2024
- ECLI
- 65d64abb87daf743d9a4d82b
- Date
- 28 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 28 Janvier 2024 DOSSIER : N° RG 24/00189 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7FF - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [J] MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES GREFFIER : Maud BENOIT PARTIES : M. [F] [J] Non comparant, représenté par Maître MEMETI KAMBERI, avocat commis d’office M. LE PREFET DU NORD Non comparant, non représenté __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat soulève les moyens suivant : Monsieur a déjà été éloigné vers son pays. La préfecture soutenait que la saisine était devenue sans objet. Il a été privé de liberté sur le fondement de cette décision donc il a toujours itéret à ce que le JLD apprécie la légalité de la décision de placement : - erreur de fait - erreur d’appréciation des garanties de reprsentation Monsieur a démontré qu’il est en France depuis très longtemps. Il est venu en 2010, a bénéficiéau début d’un titre de séjour vie privée et familiale avec qui il a eu un enfant né le 2 mai 2018 qui est de nationalité française, qui habite avec la mère car le couple est séparé mais Monsieur bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement, paie une pension alimentaire. De plus, cet enfant est atteint d’une maladie grave cardiaque. Monsieur vivait en coule avant son éloignement : il démontre qu’ils habitaient ensemble et a été interpellé lors d’une visite domiciliaire à [Localité 2] (il a produit des quittances de loyer, des fiches de paye, des photos d famille... Et a remis son passeport en cours de validité). L’erreur de fait est très flagrante et très grave. Je vous demande d’annuler cette décision de placement. La demande n’est pas soutenue à l’audience et elle est devenue sans objet puisque Monsieur a été renvoyé. Le représentant de l’administration est absent. DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration est absent ; L’avocat soulève les moyens suivants : Le représentant de l’administration est absent ; L’intéressé entendu en dernier déclare : DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE X REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE X IRRECEVABLE o MAINTIEN X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Maud BENOIT Ghislaine CAVAILLES COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00189 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7FF ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 janvier 2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [F] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 janvier 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 26 janvier 2024 à 16h08 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 26 janvier 2024 reçue et enregistrée le 26 janvier 2024 à 16h59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, non comparant, non représenté PERSONNE RETENUE M. [F] [J] né le 06 Juillet 1989 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine préalablement avisé et absent à l’audience, assisté de Maître MEMETI KAMBERI, avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Le représentant du préfet est absent ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; EXPOSE DU LITIGE Par décision du 25 janvier 2023 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [F] [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention : Par requête du 26 janvier 2023, M. [F] [J] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience du 28 janvier 2024, M. [F] [J] ne comparait pas mais il est représenté par son avocat et soutient les moyens suivants : - erreur de fait relativement à son lien avec son fils et détention d’un passeport valable remris à l’administration, - erreur d’appréciation sur les garanties de représentation compte tenu de son adresse, de son lien avec son fils, de son emploi dument déclaré et de son passeport. L’autorité administrative ne comparaît pas ni personne pour elle. II - La requête en prolongation de la rétention : Par requête du 26 janvier 2024, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. A l’audience, l’autorité administrative ne comparaît pas mais alle a fait savoir avant l’audience que M. [F] [J] avait été éloigné et n’était plus en rétention rendant sa requête sans objet. M. [F] [J] considère également la demande comme dépourvue d’objet. *** Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention L’arrêté contesté de placement en rétention administrative ne contient pas d’erreur de fait sur sa situation familiale, sur le fait qu’il a un enfant et une adresse, où d’ailleurs une visite domiciliaire a eu lieu sur autorisation du juge des libertés et de la détention de Douai mais expose sa situation ainsi qu’elle résulte des pièces dont l’administration avait connaissance lorsqu’il a été prononcé, sans erreur. D’autre part, le passeport a été remis le 25 janvier 2024 mais entre les mains de la police aux frantière et pas antérieurement à la notification de l’arrêté contesté. Lors de son audition, il avait déclaré que le passeport se trouvait à son domicile et qu’il ne l’avait pas sur lui. Dans ces conditions, il n’est établi ni erreur de fait ni erreur d’appréciation. La demande d’annulation de l’arrêté de placement en rétention doit être rejetée. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention Il est constant que M. [F] [J] ne se trouve plus en rétention. La demande de prolongation est devenue sans objet compte tenu de l’effectivité de l’éloignement antérieurement à l’audience. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier 24/188 au dossier n° N° RG 24/00189 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7FF ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS sans objet le placement en rétention de M. [F] [J] ; Fait à LILLE, le 28 Janvier 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER Notification en l’absence de l’étranger : NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [F] [J] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [F] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER L’AVOCAT ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [F] [J] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Janvier 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 28 janvier 2024
Référence
65d64abb87daf743d9a4d82b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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