Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65d64abc87daf743d9a4d839
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 25 Janvier 2024 DOSSIER : N° RG 24/00174 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6W6 - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [X] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Clémence ROLET DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [C] [G] DEFENDEUR : M. [Y] [X] Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office En présence de Mme [L] [N], interprète en langue arabe , __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé confirme son identité. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens mais s’oppose à la prolongation et demande une assignation à résidence Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : donnez moi une chance DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00174 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6W6 ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/01/2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 24/01/2024 reçue et enregistrée le 24/01/2024 à 10h41 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [C] [G] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [Y] [X] né le 23 Octobre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office En présence de Mme [L] [N], interprète en langue arabe , LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 23 janvier 2024 notifiée le même jour à 18h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [Y] né le 23 octobre 1993 à [Localité 3] (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête en date du 24 janvier 2024, reçue le même jour à 10h41 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [X] [Y] ne soulève pas de moyens pour soutenir le rejet de la prolongation de la rétention mais demande l’assignation à résidence de [X] [Y]. Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure pour 28 jours. Monsieur a purgé une peine de prison. Il est sortant de la maison d’arrêt. Il a déclaré que son passeport est resté au pays. Il n’a pas de ressources. Les démarches ont été effectuées et sont enc cours. Il n’a pas déclaré d’adresse. [X] [Y] demande une chance. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’assignation à résidence : Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.” En l’espèce, [X] [Y] demande son assignation à résidence en produisant à l’audience une attestation d’éhbergement au domicile de [X] épouse [E] [I] à [Localité 1]. Cependant, il n’est remis aucun le passeport ou document d’identité en cours de validité, [X] [Y] ayant indiqué lors de son audition qu’il n’était pas en possession de son passeport resté au pays. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande d’assignation à résidence. Sur la prolongation de la rétention (L742-1 du ceseda) : Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. La requête de l'administration est recevable. [X] [Y] ne dispose d'aucune garantie de représentation et les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées. En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; REJETONS la demande d’assignation à résidence formée par M. [Y] [X] ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [X] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25/01/2024 à 18h30. Fait à LILLE, le 25 Janvier 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00174 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6W6 - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [X] DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Janvier 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [Y] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [Y] [X] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Janvier 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article
L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65d64abc87daf743d9a4d839
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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