Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65d64abd87daf743d9a4d83f
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 26 Janvier 2024 DOSSIER : N° RG 24/00180 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X667 - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [N] MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE GREFFIER : Clémence ROLET DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [L] [B] DEFENDEUR : M. [U] [N] Assisté de Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office En présence de Mme [S] [M], interprète en langue arabe , __________________________________________________________________________ DÉROULEMENT DES DÉBATS L’intéressé confirme son identité. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève le moyen suivant : pas de perspective d’éloignement à bref délai Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à dire DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00180 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X667 ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12/11/2023 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 15/11/2023 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 13/12/2023 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 11/01/2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ; Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 25/01/2024 reçue et enregistrée le 25/01/2024 à 09h25 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [U] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [L] [B] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [U] [N] né le 18 Novembre 1984 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office En présence de Mme [S] [M], interprète en langue arabe , LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 12 novembre 2023 notifiée le même jour à 20h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [U] , né le 18 novembre 1984 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 17 novembre 2023, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [U] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 15 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille. Par décision en date du 15 décembre 2023, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [U] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 13 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille. Par décision en date du 13 janvier 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [N] [U] pour une durée maximale de quinze jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 11 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille. Par requête en date du 25 janvier 2024, reçue le même jour à 9h25, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Le conseil de [N] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants: - sur l’absence de perspective d’éloignement en raison de la nationalité algérienne de [N] [U]. Il est fort probable que les autorités algériennes ne délivreront pas de laissez-passer dans le délai. Le représentant de l’administration soutient la requête en raison de l’osbtruction survenue dans les 15 derniers jours (le 19 janvier 2024). [N] [U] n’a rien à dire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’absence de perspective d’éloignement et l’inutilité de la prolongation de la rétention au regard de l’article L554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Si l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ il ne résulte pas de l’argumentation du conseil de [N] [U] que, en raison de sa nationalité algérienne et qu’il y ait peu de chance que les autorités consulaires algériennes délivrent un laissez-passer dans le délai, les perspectives d’éloignement du territoire français de l’intéressé sont à ce jour inexistantes. En conséquence ce moyen sera rejeté. Sur la prolongation de la rétention : L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.” En l’espèce, les autorités consilaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire le 13 novembre 2023. Deux relances ont été effectuées les 29 novembre et 7 décembre 2023. Une demande d’audition consulaire a aussi été réalisée pour les 22 décembre 2023, 5 et 19 janvier 2024 auxquelles [N] [U] a refusé de se présenter. Sans audition consulaire, l’autorité administrative n’ a pas pu transmettre le dossier de l’intéressé aux autorités compétentes en Algérie en vue d’ouvrir une enquête d’identification. L’administration indique donc qu’elle va saisir Mme le Procureur de la République de Lille d’une demande de reconnaissance des faits d’obstruction à l’éxécution de la mesure d’éloignement dont fait l’objet [N] [U] . En outre une demande de vol faite le 13 novembre 2023 a été annulée faute de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Il ressort que le refus de [N] [U] de se présenter à l’audition consulaire du 19 janvier 2024 est postérieur à la dernière décision du 13 janvier 2024 ordonnant la prolongation de la mesure de rétention pour 15 jours supplémentaires et est survenue dans les 15 derniers jours. Ce refus constitue donc une nouvelle obstruction volontaire à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation exceptionnelle de la mesure pour 15 jours supplémentaires. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ; ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [U] [N] pour une durée de quinze jours à compter du 26/01/2024 à 20h30 ; Fait à LILLE, le 26 Janvier 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00180 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X667 - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [N] DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Janvier 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [U] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE notifié par mail ce jour Présent en visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT notifié par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [U] [N] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Janvier 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65d64abd87daf743d9a4d83f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA