Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65d64abe87daf743d9a4d857
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 30 Janvier 2024 DOSSIER : N° RG 24/00209 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7JW - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [P] MAGISTRAT : Karine DOSIO GREFFIER : Virginie MESSAGER PARTIES : M. [K] [P] Assisté de Maître Maxence CLIQUENNOIS substituant Maître Julie GOMMEAUX, avocat choisi M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [B] [J] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat ayant déposé un recours écrit, soulève les moyens suivants : - insuffisance de motivation - erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers - violation de l’article 3 de la CESDH durant la mesure de retenue - non respect des droits en rétention pour l’accès au téléphone et subsidiairement sollicite une assignation à résidence. Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis entré en France faire mes études, j’ai cherché du travail pour m’intégrer dans la société. J’ai un planning bien chargé. Je dois voir mon père et votre soeur à [Localité 6]. Au centre je voudrais accéder au téléphone. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Virginie MESSAGER Karine DOSIO COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00209 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7JW ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Karine DOSIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 janvier 2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête de M. [K] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 janvier 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 29 janvier 2024 à 15 heures 43 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 29 janvier 2024 reçue et enregistrée le 29 janvier 2024 à 10 heures 25 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [K] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [J], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [K] [P] né le 27 Décembre 1992 à [Localité 7] de nationalité Sénégalaise actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Maxence CLIQUENNOIS substituant Maître Julie GOMMEAUX, avocat choisi LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 28 janvier 2024 notifiée le même jour à 14H40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [P] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 29 janvier 2024 reçue le même jour à 21H26, [K] [P] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, le conseil de [K] [P] soutient les moyens suivants : - insuffisante motivation en fait, - erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation, II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 29 janvier 2024, reçue le même jour à 10H24, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [K] [P] - consultation fichier, personne habilité à le faire - défaut d’alimentation - non respect des droits en détention Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention L’intéressé soutient la nullité de la décision de placement en rétention du fait de l’érreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation et le fait qu’il est éligible à une mesure d’assignation qui est le principe. Il ressort des dispositions des articles L 741-1, L 741-4 et L 751-9, L 751-10, L 753-1, L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger, demandeur d’asile ou non, ne peut être placé en rétention qu’après une évaluation individuelle de sa situation et de son état de vulnérabilité. Tel est le cas en l’espèce puisque l’intéressé a été entendu le 26 janvier 2024 sur sa situation personnelle et familiale, son parcours de vie ainsi que sur les éventuels critères de vulnérabilité qu’il souhaiterait mentionner et que l’acte de placement en rétention administrative mentionne les conclusions de cet entretien, et que l’arrêté de placement en rétention admnistrative reprend ces éléments, sur sa situation personnelel indiqué lors de l’audition,en ce compris l’existence d’un passeport, en ce sa volonté de se maintenir sur le territoire et l’existence d’une adresse consistant en un hébergement chez un ami mais sans le bénéfice d’une attestation d’hébergement. Il ne faisait pas non plus état d’un travail lors de son audition, indiquant que son frère l’aidait. Dès lors, cette motivation est suffisante, le préfet ayant motivé sa décision au regard des éléments de faits invoqués par [K] [P]. Il convient en conséquence de rejeter le recours. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention - Sur l’absence de preuve de l’habilitation de l’atent ayant procédé à la consultation des fichiers Le nouvel article 15-5 du code de procédure pénale dispose : “Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.” En l’espèce, le procès-verbal P18 établi par [O] [U] indique que la consultation des fichiers a été faite par un agent espressement habilité , et l’extrait de consultation est effectué par [V] [W], l’agent étant en conséquence identifiable, seule exigence devant être retenue. Il en résulte que l’absence de mention de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED dans la procédure pénale n’est pas une cause de nullité. - Sur le défaut d’alimentation Aucune obligation légale n’impose de mentionner l’alimentation En outre et selon l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Il ressort de l’analyse de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme qu’un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l’article 3 ci dessus énoncé que lorsqu’est atteint « le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant » Ainsi pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des aspects désagréables En l’espèce, [K] [P] n’indique aucunement ne pas avoir été nourri mais seulement qu’il n’est pas relevé dans la procédure d’élément permettant de vérifier cette alimentation. Ce moyen sera donc rejeté. - Sur le non respect de ses droits en rétention L’article L.744-4 du CESEDA dispose que 'l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. L’article R.744-16 du CESEDA prévoit quant à lui que 'dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2. En l’espèce, le conseil de [K] [P]] expose qu’aucun téléphone n’étaient mis à disposition au centre de rétention administrative dans la zone F comme l’a constaté le le rapport de visite des avocats élégués du bâtonnier de [Localité 5].se trouve privé de l’exercice effectif de son droit de communiquer avec toute personne de son choix. Cependant, l’absence de téléphone dans la zone F ne justifie pas de l’impossibilité de téléphoner à ses proches et donc d’exercer le droit de communiquer consacré par l’article R. 744-16 du CESEDA. Ce moyen est en conséquence rejeté. - Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.” En l’espèce le passeport présenté à l’audience a été remis aux services de la police aux frontières (récipissé p.28) et il justifie d’unel’attestation d’hébergement correspondant à l’adresse donnée, adresse reprise également aux bulletins de paie. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/00210 au dossier RG 24/00209 ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [K] [P] ; ORDONNONS L’ASSIGNATION A RESIDENCE de M. [K] [P] à l’adresse suivante : chez [R] [G] [H] [Adresse 1] ; DISONS que pendant la durée de l’assignation (six mois, re nouvelable une fois par l’administration), M. [K] [P] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au Commissariat de Police de [Localité 5], Direction Zonale de la Police aux Frontières, [Adresse 2], en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ; RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 à L. 824-7 du CESEDA , d’une peine d’emprisonnement de trois ans et 15 000 euros d’amende. Fait à LILLE, le 30 Janvier 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00209 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7JW - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [P] DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Janvier 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [K] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Notifié par mail ce jour Par visio conférence LE GREFFIER L’AVOCAT Notifié par mail ce jour _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [K] [P] retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Janvier 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article 15-5 du code de procédure pénale disposearticle 3 de la Conventionarticle L.744-4 du CESEDA dispose quearticle 3 de la CESDH durant la mesure de retenarticle 3 de la Convention européenne des droitarticle L743-13 du code de larticle L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle 3 ci dessus énoncé que lorsqu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65d64abe87daf743d9a4d857
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