Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 28 janvier 2024
- ECLI
- 65d64abf87daf743d9a4d86d
- Date
- 28 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 28 Janvier 2024 DOSSIER : N° RG 24/00198 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7FP - M. [V] [U] / M. LE PREFET DU NORD MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES GREFFIER : Maud BENOIT DEMANDEUR : M. Le PREFET DU NORD DEFENDEUR : M. [V] [U] Assisté de Maître Lendita MEMETI KAMBERI, avocat commis d’office, En présence de Madame [F] [W], interprète en langue arabe , __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : je suis M. [U] [V] né le 03/02/1996 à [Localité 4] de nationalité algérienne. Le représentant de l’administration est absent. L’avocat soulève les moyens suivants : pas de représentant de la préfecture + arrivée tardive au CRA. Monsieur a été placé en rétention administrative à 9h00 le 27/01 or il ressort des pièces que les procureurs de [Localité 5] et [Localité 3] ont été informés à 10h23 et 1h25. Le représentant de l’administration est absent. L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Maud BENOIT Ghislaine CAVAILLES COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00198 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7FP ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27/01/2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27/01/2024 reçue et enregistrée le 27/01/2024 à 15h12 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, non comparant, non représenté PERSONNE RETENUE M. [U] [V] Né le 03/02/1996 à [Localité 4] de nationalité algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Lendita MEMETI KAMBERI, avocat commis d’office, en présence de Mme. [F] [W], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet était absent. L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet état absent. L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision du 27 janvier 2024 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [V] [U] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par requête du 27 janvier 2024, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. A l’audience du 28 janvier 2024, l’autorité administrative ne comparaît pas ni personne pour elle. Dans sa requête, elle fait valoir que M. [V] [U] est démuni d’un passeport et que les autorités consulaires algériennes, marocaines et tunisiennes ont été sollicitées le 2 novembre 2023 et relancées les 21 novembre 2023 et 26 janvier 2024. M. [V] [U] comparaît assisté de son avocat et sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - la requête n’est pas soutenue oralement. - subsidiairement, l’information donnée au procureur de la République en vertu de l’article L.741-8 du CESEDA est tardive car il a été placé en rétention à 9 h00 tandis que les procureurs de [Localité 3] et [Localité 5] ont été prévenus respectivement à 10h23 et 10h25, ce qui est excessif. Il en déduit que la procédure suivie à son égard est irrégulière. MOTIFS DE LA DÉCISION Concernant l’absence de l’autorité administrative lors de l’audience, l’article R.743-6 du CESEDA énonce que : “A l'audience, l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du juge des libertés et de la détention. L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française. Le ministère public peut faire connaître son avis.” Il ressort du fait que l’autorité administrative soit entendue sur sa demande qu’elle peut ne pas le demander et ne pas comparaître à l’audience sans que cette absence ne conduise au rejet automatique de ses demandes. Selon l’article L.741-8 du CESEDA : “ Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. “ En l’espèce, il est exact que M. [V] [U] a été placé en rétention à 9 h00 tandis que les procureurs de [Localité 3] et [Localité 5] ont été prévenus respectivement à 10h23 et 10h25. Un délai de 1h23 ne peut pas être considéré comme une information donnée immédiatement. Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par ce dernier texte au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. L’irrégularité de la procédure suivie à l’égard de M. [V] [U] doit conduire au rejet de la demande de prolongation de la rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [U] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 28 Janvier 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00198 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7FP - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [U] DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Janvier 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [V] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par fax le 28/01/24 Par visio le 28/01/24 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par fax le 28/01/24 ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [V] [U] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Janvier 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article
L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L.741-8 du CESEDA est tardive car il a étéarticle L.741-8 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 28 janvier 2024
Référence
65d64abf87daf743d9a4d86d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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