Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 28 janvier 2024
- ECLI
- 65d64abf87daf743d9a4d877
- Date
- 28 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 28 Janvier 2024 DOSSIER : N° RG 24/00195 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7FL - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [D] [U] MAGISTRAT : Ghislaine CAVAILLES GREFFIER : Maud BENOIT DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Non comparant, non représenté DEFENDEUR : M. [F] [D] [U] Assisté de Maître Samia KHITER avocat commis d’office, En présence de Mme [X] [R], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : je suis M. [F] [D] [U] né le 01 Janvier 1997 à [Localité 1] (TCHAD) de nationalité Tchadienne. Je voulais juste parler du CRA : c’est la deuxième fois que je me retrouve dans un centre. Vivre dans un endroit pendant un mois, deux mois, voire 90 jours, c’est difficile. On mélange tout le monde dans cette prison : il y en a qui viennent de prison, qui sont dans la sub-conscience, il y a des délinquants qui prennent des médicaments. Quand vous les mélangez avec des gens qui sont dans la sainteté, qui fume pas, qui prennent pas des médicaments, les gens sont victimes là bas car il y a là bas des gens qui agressent, qui sont plus forts. Je ne dis pas que la police ne font pas son travail. Mais ces gens là font des problèmes et la police les laisse faire. Si vous vous entendez pas avec les policiers, vous subissez. C’était pire à [Localité 2]. Notre destin est entre les mains des politiciens. Le représentant de l’administration est absent. L’avocat soulève les moyens suivants : la demande n’est pas soutenue par l’administration ; c’est la 3ème demande de la préfecture impossibilité d’effectuer la mesure d’expulsion à bref délai car l’administration évoque même les difficultés à obtenir le laisser-passer consulaire et le vol du 19 janvier a été annulé et il n’y a pas de deuxième vol planifié. Le représentant de l’administration est absent. L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter. DECISION Sur la demande de maintien en rétention : x RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION EXCEPTIONNELLE x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Maud BENOIT Ghislaine CAVAILLES COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00195 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7FL ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 novembre 2023 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 1er décembre 2023 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 décembre 2023 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 27 janvier 2024 reçue et enregistrée le 27 janvier 2024 à 8h27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [F] [D] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, non comparant, non représenté PERSONNE RETENUE M. [F] [D] [U] né le 01 Janvier 1997 à [Localité 1] de nationalité Tchadienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de MaîtreSamia KHITER, avocat commis d’office, en présence de Mme. [X] [R], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet est absent. L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet est absent. L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision du 29 novembre 2023, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [F] [U] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par ordonnance du 1er décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours. Par ordonnance du 3 décembre 2023, le premier président de la cour d’appel de Douai a confirmé cette décision. Par une nouvelle ordonnance du 29 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours. Par ordonnance du 31 décembre 2023, le premier président de la cour d’appel de Douai a confirmé cette décision. Par requête du 27 janvier 2024, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours. A l’audience du 28 janvier 2024, l’autorité administrativene comparait pas ni personne pour elle. Dans sa requête, elle fait valoir que le document de voyage n’a pas encore été délivré mais qu’il va l’être à bref délai. Elle explique que la demande de laisser passer a été faite le 30 novembre 2023 et qu’elle a adressé des relances les 16 et 24 janvier 2024. Elle dit avoir annulé le vol réservé pour le 19 janvier 2024 à défaut de ce laisser-passer mais avoir demandé la réservation d’un nouveau vol. M. [F] [U] comparaît assisté de son avocat et sollicite le rejet de la prolongation de la rétention au motif principal que la demande n’est pas soutenue oralement. Il ajoute que l’administration ne justifie pas de la délivrance du laissier passer consulaire tandis que le vol du 19 janvier 2024 a été annulé sans qu’une nouvelle date ne soit retenue. M. [F] [U] expose personnellement que vivre au CRA pendant des semaines est vraiement difficile. Il souligne que la promiscuité avec des délinquants, des toxicomanes, des malades est compliquée, qu’elle cause de la violence tandis que la police ne peut pas remédier à tout. MOTIFS DE LA DÉCISION Concernant l’absence de l’autorité administrative lors de l’audience, l’article R.743-6 du CESEDA énonce que : “A l'audience, l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ou son représentant, est entendue sur sa demande ou sur celle du juge des libertés et de la détention. L'étranger, sauf s'il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s'il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française. Le ministère public peut faire connaître son avis.” Il ressort du fait que l’autorité administrative soit entendue sur sa demande qu’elle peut ne pas le demander et ne pas comparaître à l’audience sans que cette absence ne conduise au rejet automatique de ses demandes. Concernant cette demande, elle est fondée sur l’article L.742-5 du même code qui énonce que : L’article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.” En vertu de cette disposition, il revient à l’administration de rapporter la preuve de ce que le laisser passer attendu depuis le 29 novembre 2023 va être délivré à bref délai. Le fait qu’elle ait adressé des relances au consulat du Tchad n’est pas de nature à rapporter une telle preuve. Elle ne fournit aucun autre élément de preuve de l’imminence d’une telle délivrance. C’est ainsi qu’il n’est notamment pas établi que le consulat du Tchad aurait annoncé une date de rendez-vous pour les jours à venir. En conséquence, les conditions légales ne sont pas réunies et la prolongation de la rétention ne peut pas être autorisée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [F] [D] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ; Fait à LILLE, le 28 Janvier 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00195 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7FL M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [D] [U] DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Janvier 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [F] [D] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail le 28/01/24 Par visio le 28/01/24 L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 28/01/24 ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [F] [D] [U] retenu au Centre de Rétention de [Localité 3] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Janvier 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L.744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 28 janvier 2024
Référence
65d64abf87daf743d9a4d877
Données disponibles
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- Résumé officiel
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