Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 3 février 2024
- ECLI
- 65d64ac087daf743d9a4d87f
- Date
- 3 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 03 Février 2024 DOSSIER : N° RG 24/00241 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YABN - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [M] MAGISTRAT : GILLET Carine GREFFIER : Romane GABET DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître SAUDUBRAY DEFENDEUR : M. [D] [M] Assisté de Maître KUCHCINKI avocat commis d’office En présence de Mr [Z] [I], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : je ne supporterai pas la prolongation de 30 jours ; je suis convoqué le 5 mars devant le tribunal de Valenciennes ; je risque de manquer ce rendez-vous et je serai recherché ; je suis poursuivi pour VOL ; JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : vous avez un problème à l’oeil ? (l’intéressé présente une marque à l’oeil gauche) L’intéressé : j’ai pris la porte de la douche au CRA c’est un accident ; L’avocat soulève les moyens suivants : - dysfocntionnement cabine téléphonique du CRA rendant impossible l’exercice des droits ; - absence de diligences de la préfecture ; demande de relance auprès des autorités consulaires ne figure pas au dossier ; Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : - même moyen sur le dysfonctionnement du téléphone au CRA : le tribunal des conflits considère que cette question relève de la compétence du TA ; - sur la relance : faite le 30 janvier mais ne figure pas au dossier ; et on ne peut nous faire le reproche de ne pas avoir relancer ; - pas de passeport ; prolongation de la mesure art 742-4 CESEDA ; L’intéressé entendu en dernier déclare : je voudrai ma liberté ; DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Romane GABET GILLET Carine COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00241 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YABN ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, GILLET Carine, Vice président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Romane GABET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04/01/2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 06/01/2024 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 02/02/2024 reçue et enregistrée le 02/02/2024 à 08H53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [D] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître SAUDUBRAY, représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [D] [M] né le 26 Octobre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître KUCHCINSKI, avocat commis d’office, En présence de Mr [Z] [I], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 04 janvier 2024 notifiée le même jour à 10 h40 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [M] , né le 26 octobre 1995 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, sur la base d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 29 septembre 2023. Par décision en date du 06 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [M] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 06 janvier 2024. Cette décision a été confirmée par la Cour d’Appel de DOUAI du 09 janvier 2024. Par requête en date du 02 février 2024, reçue au greffe le même jour à 8h 53, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours. Le conseil de [D] [M] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : -dysfonctionnement des cabines téléphoniques du CRA et impossibilité d’exercer le droit de communiquer, et sur le fond, absence de diligences de l’Administration, en l’absence de relances adressées aux autorités consulaires La préfecture répond que l’appréciation des conditions matérielles dans les centres de rétention, relève de la seule compétence des juridictions administratives; que le règlement intérieur du CRA prévoit la mise à disposition du retenu, de son propre téléphone, écarté momentanément lorsque celui-ci dispose d’une caméra ou de moyens d’enregistrement; que deux téléphones sont en état de fonctionnement; Elle ajoute que la demande de laissez-passer consulaire a été faite le 05 janvier 2024 et qu’elle a relancé les autorités algériennes le 30 janvier dernier, sans succès. MOTIFS DE LA DÉCISION -Sur le droit de communiquer L’étranger placé en rétention administrative dispose de droits qu’il doit pouvoir exercer de manière effective, dont notamment celui de pouvoir communiquer avec toute personne de son choix (article L744-4 et R 744-6 du CESEDA) et il est prévu pour cela, en application de l’article R744-6-4° du même code, la mise à disposition au sein du CRA d’un téléphone en libre accès pour 50 retenus. Si par ailleurs, il est de la seule compétence des juridictions administratives de connaître des litiges relatifs aux conditions matérielles d’exécution de la rétention, en instance d’éloignement (Tribunal des Conflits 25.04.1994 Lebon n° 02920), il incombe néanmoins au juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, de s’assurer de la possibilité pour les retenus, privés de leur faculté d’aller et venir, d’exercer effectivement les droits qui sont les leurs. L’exercice effectif des droits se distingue des seules conditions matérielles d’hébergement, d’hygiène et de sécurité. En l’occurrence il est constant que suivant attestation du 31 janvier 2024, de l’association GROUPE SOS SOLIDARITÉS, qui oeuvre au CRA comme association agréée, qu’une cabine téléphonique fonctionne en zone C du CRA de [Localité 2], et une autre (cabine du patio) mais cette dernière n’est accessible qu’au moment des repas ou du ménage des zones de vie et il n’est pas établi que depuis ce témoignage, les téléphones du CRA ont été réparés, l’administration ne pouvant sur ce point se faire une attestation à elle-même pour justifier de la réparation des cabines téléphoniques. Il est donc établi que les dispositions de l’article R744-6-4° du CESEDA ne sont pas respectées et il importe peu que le règlement intérieur du CRA-article 16, prévoit la mise à disposition au profit des retenus, sur leur demande, de leur propre téléphone écarté, avec la désactivation de leur caméra et leur moyen d’enregistrement et d’accès à Internet, car l’exercice de ce droit est alors rendu plus difficile, la situation étant constitutive d’un obstacle disproportionné, au droit de chaque retenu, ce qui cause nécessairement grief au retenu. Il ne saurait dans ces conditions, être fait droit à la demande de maintien en rétention administrative. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION de la rétention de M. [D] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national Fait à LILLE, le 03 Février 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00241 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YABN - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [M] DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Février 2024 !!! SUIVANT LES CAS !!! NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [D] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE (par mail) L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT (par mail) ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [D] [M] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Février 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 3 février 2024
Référence
65d64ac087daf743d9a4d87f
Données disponibles
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