Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 2 février 2024
- ECLI
- 65d64ac087daf743d9a4d88a
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 02 Février 2024 DOSSIER : N° RG 24/00236 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X72M - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [S] MAGISTRAT : Karine DOSIO GREFFIER : Nicolas ERIPRET PARTIES : M. [N] [S] Assisté de Maître LAID Bilel, avocat choisi En présence de Mme [T] [P], interprète en langue arabe, M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [A] [R] __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité. PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION L’avocat reprend les moyens de son recours écrit ; Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - irrégularité de la saisine (incompétence de l’auteur de l’acte) - irrégularité du contrôle d’identité - irrégularité de la décision du placement en vérification du droit au séjour (absence du nom de l’OPJ) Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : Je n’ai rien à ajouter. DECISION Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Nicolas ERIPRET Karine DOSIO COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier RG 24/00236 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X72M ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31/01/2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu la requête de M. [N] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01/02/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 01/02/2024 à 19H50 (cf. Timbre du greffe) ; Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01/02/2024 reçue et enregistrée le 01/02/2024 à 09H29 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [A] [R], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [N] [S] né le 05 Octobre 1993 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître LAID BIlel, avocat choisi En présence de Mme [T] [P], interprète en langue arabe, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 31 janvier 2024 notifiée le même jour à 15H00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [S] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda) Par requête en date du 31 janvier 2024 reçue le même jour à 19H50, [N] [S] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience, le conseil de [N] [S] soutient les moyens suivants : - incompétence du signataire de l’acte, en ce que Mme [G] [O] signataire de l’arrêté de placement n’aurait pas délégation pour le faire sa délégation émanant d’un préfet par intérim. - erreur manifeste d’appréciation et erreur sur les garanties de représentation II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda) Par requête en date du 01 février 2024, reçue le même jour à 09H29, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le conseil de [N] [S] fait valoir les moyens suivants: - l’auteur de la requête n’avait pas compétence pour le faire, - sur le contrôle d’identité transfrontalier 78-2 alinea 9, les notes de service ne sont pas obligatoires mais permettent de vérifier qu’il y une opération de contrôle limité dans le temps et dans l’espace. En l’espèce, la note de service n’est pas jointe et il ne peut être établi l’heure du contrôle. - absence d’identification de l’OPJ Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la décision de placement en rétention - Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte Le placement en rétention est signé par Mme [G] [O]. M. [H] [D] a été nommé préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du Préfet de la Région Haut de France, et titularisé comme préfet par décret du 29 septembre 2023. Mme [G] [O] a reçu délégation de signature de ce dernier par acte publié du 19 janvier 2024. Il est rappelé qu’au visa de l’article 955 du code de procédure civile , il appartient à celui qui soulève ce moyen de démonter en quoi la signataire n’aurait pas compétence d’une fait d’une délégation de signature émanant du préfet par intérim, lui même disposant en conséquence des pouvoirs du préfet et n’ayant pas besoin d’une délégation de signature pour les exercer. Ce moyen est rejeté. - Sur le placement en rétention et l’erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation. L’article L731-1 du CESEDA précise que: “L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”. L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cou En l’espèce, [N] [S] n’a pas présenté de passeport. Il indiquait être sans domicile fixe. Il ne peut justifier de conditions matérielles d’accueil ni du lieu de sa résidence effective et permanente. Il a déclaré lors de son audition dormir chez sa soeur le soir de son interpellation, à [Localité 4], et retourner ensuite travailler en Belgique. Même s’il a indiqué ne pas vouloir rester en France, la possession de faux papiers permet de supposer qu’il entend ne pas se conformer à une mesure d’éloignement. Dans ces conditions [N] [S] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à une mesure d’éloignement , de sorte que le placement en rétention est amplement justifié. II - Sur la prolongation de la mesure de rétention - Sur la compétence du signataire de la requête La requête est signée par Mme [G] [O]. M. [H] [D] a été nommé préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du Préfet de la Région Haut de France, et titularisé comme préfet par décret du 29 septembre 2023. Mme [G] [O] a reçu délégation de signature de ce dernier par acte publié du 19 janvier 2024. Il est rappelé qu’au visa de l’article 955 du code de procédure civile , il appartient à celui qui soulève ce moyen de démonter en quoi la signataire n’aurait pas compétence d’une fait d’une délégation de signature émanant du préfet par intérim, lui même disposant en conséquence des pouvoirs du préfet et n’ayant pas besoin d’une délégation de signature pour les exercer. Ce moyen est rejeté. - Sur la régularité du contrôle d’identité Les contrôles d’identité de police administrative (art 78-2 alinéa 8), les contrôles d’identité dits 'Schengen’ relèvent d’un régime spécifique prévu par l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. Au titre de ce contrôle, limité territorialement à : « une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares et à : « la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière », la loi ne pose comme condition supplémentaire pour éviter la réinstauration d’un contrôle de type douanier que : — l’interdiction des contrôles systématiques — la limitation à douze heures de la durée pendant laquelle il peut être procédé en un même lieu. La note de service par laquelle la hiérarchie de la police mentionne les lieux dans lesquels elle ordonne les contrôles sur le fondement de l’article 78-2 al 9 du code de procédure pénale, n’est pas une condition légale de la validité du contrôle dés lors que la mesure respecte les critères et limites posées par l’article 78-2 al 9 du code de procédure pénale. En l’espèce et cependant le procès-verbal du contrôle d’identité ne permet pas de vérifier ni le le lieu exact du contrôle de l’intéressé ni la période de temps ne dépassant pas 12 heures puisque si le procès-verbal préciser l’heure du contrôle, il n’est pas indiqué l’heure à laquelle la patrouille a mis en oeuvre ce contrôle d’identité. En conséquence, le contrôle opéré n’est pas régulier et cause nécessairement grief étant la cause de l’interpellation. La requête de l’administration est rejetée sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/00237 au dossier RG 24/00236 ; DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ; DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; DÉCLARONS régulierle placement en rétention de M. [N] [S] ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [N] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. Fait à LILLE, le 02 Février 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00236 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X72M - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [S] DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Février 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [N] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE Par mail En visioconférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail _____________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [N] [S] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Février 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L731-1 du CESEDA précise quearticle 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale.article 131-30 du code pénalarticle 955 du code de procédure civilearticle L. 744-2 du CESEDA émargé par l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 2 février 2024
Référence
65d64ac087daf743d9a4d88a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA