Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65d64ac287daf743d9a4d8aa
- Date
- 31 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 31 Janvier 2024 DOSSIER : N° RG 24/00215 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7N6 - M. LE PREFET DU [Localité 4] / M. [V] [H] MAGISTRAT : Karine DOSIO GREFFIER : Virginie MESSAGER DEMANDEUR : M. LE PREFET DU [Localité 4] Représenté par Me Yannis KERKENI, avocat au cabinet ACTIS DEFENDEUR : M. [V] [H] Assisté de Maître Anissa CHERFI-YONIS, avocat commis d’office En présence de M. [X] [P] [C], interprète en langue ourdou __________________________________________________________________________ DÉROULEMENT DES DÉBATS Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève le moyen suivant : - absence de preuve de délivrance d’un laissez-passer consulaire - absence de diligences de l’administration (pas d’envoi du routing aux autorités pakistanaises par l’administration) Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : depuis deux mois et 15 jours que je suis au CRA, pourquoi un vol n’a pas été pris ? Je suis venu en tant que mineur en France, ça me permet de rester mais sinon je préfère partir sans devoir retourner dans mon pays. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Virginie MESSAGER Karine DOSIO COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/00215 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7N6 ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 novembre 2023 par M. LE PREFET DU [Localité 4] ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 20 novembre 2023 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18 décembre 2023 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 16 janvier 2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ; Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 30 janvier 2024 reçue et enregistrée le 30 janvier 2024 à 9 heures 41 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [V] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU [Localité 4] préalablement avisé, représenté par Me Yannis KERKENI, avocat au cabinet ACTIS PERSONNE RETENUE M. [V] [H] né le 19 Mai 2003 à [Localité 3] - PAKISTAN de nationalité Pakistanaise actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Anissa CHERFI-YONIS, avocat commis d’office En présence de M. [X] [P] [C], interprète en langue ourdou LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 17 novembre 2023 notifiée le même jour à 15H00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [H] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 22 novembre 2023, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [H] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 20 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille. Par décision rendue le 19 décembre 2023, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [H] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 18 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille. Par décision rendue le 18 janvier 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [H] pour une durée maximale de quinze jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 16 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille. Par requête en date du 30 janvier 2024, reçue le même jour à 9H41, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Le conseil de [V] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - absence de bref délai, en ce qu’il n’est pas démontré que le bref délai va intervenir. Il n’y a pas de preuve que le routing a été transmis aux autorités pakistanaises et qu’un vol pourrait être prévu dans les 15 prochains jours. Dans le dernier mail est indiqué qu’ils attendent le routing. L’administration indique qu’il y a un accord de principe des autorités pakistanaises qui demandent une date de vol pour délivrer le laissez-passer et qu’ils ont l’accusé de demande de routing, que le vol doit être fixé dans les prochains jours.. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; 2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement : a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631- 3 ; b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.” A titre liminaire, il convient de rappeler que les conditions de la prolongation de 15 jours posées par le texte précité doivent être strictement interprétées dès lors que ladite prolongation ne peut être ordonnée qu’à titre exceptionnel. Deux conditions cumulatives doivent être réunies: — le défaut d’obtention des documents de voyage par le consulat, — la preuve, qui repose sur l’administration, que la délivrance de ces documents doit intervenir à bref délai. En outre, s’agissant d’une seconde prolongation exceptionnelle, il est nécessaire que les conditions ci-dessus mentionnées soient survenues pendant la première période de prolongation exceptionnelle. En l’espèce, en dépit des différents refus opérés par l’intéressé d’effectuer un relevé d’empreintes, cette obstruction entraînant nécessairement un retard, ce dernier a été reconnu par les autorités consulaires comme étant de nationalité pakistanaise et ce dans le délai 15 jours puisque cette reconnaissance est intervenue le 17 janvier 2024. Il est donc justifié de ce que la le laissez-passer consulaire qui interviendra concomitamment au vol fixé puisse intervenir à bref délai. Le moyen est en conséquence rejeté et il est fait droit à la requête. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ; ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [V] [H] pour une durée de quinze jours à compter du 31 janvier 2024 à 15 heures ; Fait à LILLE, le 31 Janvier 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/00215 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7N6 - M. LE PREFET DU [Localité 4] / M. [V] [H] DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Janvier 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [V] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Notifié par mail ce jour Par visio conférence L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Notifié par mail ce jour ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [V] [H] retenu au Centre de Rétention de [Localité 1] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 31 Janvier 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65d64ac287daf743d9a4d8aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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