Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: RD/CARSAT
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: RD/CARSAT — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65d64c9887daf743d9a54100
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 23/03119 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZMD Date du Recours : 02 août 2023 Objet du Recours :Conteste décision CRA du ? Sollicite la révision de la retraite de réversion de sa mère, Mme [B] [I] Décision initiale du ? N° de SS ? Code recours : 88E N° minute : 24/00367 DEMANDEUR Monsieur [E] [B] [Adresse 7] [Localité 4] 99352 ALGERIE DEFENDERESSE CARSAT DU SUD EST [Adresse 5] [Localité 3] ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ DÉFAUT SAISINE RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE (RPO) Par requête du 02 Août 2023, Monsieur [E] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la CARSAT DU SUD EST. Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. » L’inobservation du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office suivant l’article 125 du code de procédure civile. L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.à sa requête devant le tribunal. En l’espèce, malgré un courrier du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [E] [B] n’a pas rapporté la preuve d’avoir saisi la commission de recours amiable (CRA) préalablement à sa requête devant le tribunal. Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort. DÉCLARONS irrecevable la requête formée par Monsieur [E] [B] le 02 Août 2023, à l’encontre de la CARSAT DU SUD EST . En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification. En application de l’article 643 du code de procédure civile, la présente ordonnance a un délai supplémentaire de deux mois. A Marseille, le 09 Janvier 2024 La Présidente Notifiée le:
Articles de loi cités
article 125 du code de procédure civile.article 643 du code de procédure civilearticle 125 du code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65d64c9887daf743d9a54100
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA