Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65d64dc887daf743d9a54bf6
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 364 566 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Z] [W] Madame [Y] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Elisabeth WEILLER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/07737 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25SI N° MINUTE : 5/24 JUGEMENT rendu le 31 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIERE 3F, [Adresse 2] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, DÉFENDEURS Monsieur [Z] [W], [Adresse 1] comparant en personne Madame [Y] [P], [Adresse 1] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Julie TAUZIN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2023 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 31 janvier 2024 par Julie TAUZIN, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière Décision du 31 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07737 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25SI Exposé du litige Par acte sous seing privé du 28 décembre 2006, la société SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a consenti un bail d’habitation à Monsieur [Z] [W] et Madame [Y] [W] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 390,97 euros. Par actes de commissaire de justice du 6 juin 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3645,66 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [Z] [W] et Madame [Y] [W] le 16 décembre 2022. Par assignations du 6 septembre 2023, la société SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [W] et Madame [Y] [W], autoriser la séquestration de leurs biens dans un garde meuble, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, majoré de 50%, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2873,36 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté,350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.A titre subsidiaire, le bailleur sollicite la résiliation judiciaire du contrat. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 7 septembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. L’affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2023. A cette date, la société SA D'HLM IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, indique que la dette a été soldée, et se désiste de ses demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion des locataires et toutes les demandes subséquentes. Elle maintient uniquement sa demande de condamnation solidaire des locataires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Monsieur [Z] [W] et Madame [Y] [W] comparaissent en personne, demandent d’une part à pouvoir changer de logement, et d’autre part à ce que le bailleur soit débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. Motifs de la décision Sur les demandes de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation en paiement La dette étant soldée, il convient de donner acte au bailleur de son désistement de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, et des demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation en paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation. Sur la demande des locataires à changer de logement Il n’entre pas dans les prérogatives du juge des contentieux de la protection d’ordonner au bailleur de fournir un nouveau logement aux locataires. Monsieur [Z] [W] et Madame [Y] [W] seront débouté de leur demande. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [Z] [W] et Madame [Y] [W], qui n’ont soldé la dette qu’une fois l’assignation délivrée, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de condamner les défendeurs à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, l’exécution provisoire sera rappelée. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DONNE ACTE à la société SA D'HLM IMMOBILIERE 3F du désistement de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire, et des demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation en paiement de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation, DEBOUTE Monsieur [Z] [W] et Madame [Y] [W] de leur demande de changement de logement, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, DÉBOUTE la société SA D'HLM IMMOBILIERE 3F de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [W] et Madame [Y] [W] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 6 juin 2023 et celui des assignations du 6 septembre 2023. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge Décision du 31 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07737 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25SI Fait et jugé à Paris le 31 janvier 2024 le greffierle Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65d64dc887daf743d9a54bf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA