Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 31 janvier 2024
- ECLI
- 65d64dcb87daf743d9a54c42
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 214 638 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Elisabeth WEILLER, Monsieur [D] [Z] [R] Madame [V] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/03872 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYBG N° MINUTE : 2 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 31 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIERE 3F venant aux droits du FOYER DU FONCTIONNAIRE ET DE LA FAMILLE, [Adresse 2] représentée par Me Elisabeth WEILLER, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDEURS Monsieur [D] [Z] [R], [Adresse 1] non comparant, ni représenté Madame [V] [Z], [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Julie TAUZIN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 31 janvier 2024 ORDONNANCE par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recrous prononcée par mise à disposition le 31 janvier 2024 par Julie TAUZIN, Juge, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière Décision du 31 janvier 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/03872 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYBG Exposé du litige Par acte sous seing privé du 28 juin 1976, le Foyer du Fonctionnaire et de la Famille, aux droits duquel vient la société SA D'HLM IMMOBILIERE 3F, a consenti un bail d’habitation à Monsieur [D] [Z] [R] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3]. Par actes de commissaire de justice du 23 février 2023, la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [D] [Z] [R] et Madame [V] [Z] un commandement de payer la somme principale de 2146,38 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. Par assignations du 9 août 2023, la société SA D'HLM IMMOBILIERE 3F a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [Z] [R] et Madame [V] [Z], autoriser le transport et la séquestration de leurs meubles, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, majoré de 50%, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1968,44 euros au titre de l’arriéré locatif,350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 août 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. L’affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2023. La société SA D'HLM IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. La société SA D'HLM IMMOBILIERE 3F indique que la dette locative a augmenté mais ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement. Elle ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Monsieur [D] [Z] [R] et Madame [V] [Z] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2024, par mise à disposition au greffe. Motifs de la décision En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la réouverture des débats Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l’espèce, le contrat de bail produit par le demandeur est daté du 28 juin 1976, et n’est signé que par Monsieur [D] [Z] [R]. Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats, afin de recueillir les observations des parties : sur la loi applicable au contrat, dans la mesure où celui-ci a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 1989, mais que la procédure d’expulsion a été diligentée selon les formes prévues à l’article 24 de ladite loi, sur la qualité de Madame [V] [Z], qui ne figure pas sur le bail et dont le lien avec Monsieur [D] [Z] [R] n’est pas précisé. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats, RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience ACR - référé du 04 mars 2024 à 9h30. SURSOIT à statuer dans l'attente sur l'ensemble des demandes et réserve les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties. Ainsi fait et jugé le 31 janvier 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 444 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
65d64dcb87daf743d9a54c42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA