Tribunal JudiciaireChambre 1 cab 01 B
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 cab 01 B — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65d79ce9d110777d500803a0
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON - - - - - - - - - - - - - - - - - - CHAMBRE 1 CAB 01 B Dossier : N° RG 23/03214 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XZRN N° de minute : Affaire : [N] / S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ORDONNANCE Ordonnance du 11 Janvier 2024 le: Expédition et copie à : la SELARL DE BELVAL - 654 Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS - 955 Le 11 Janvier 2024 ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [J] [N] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] - [Localité 3] représenté par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 955 Madame [Z] [W] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] - [Localité 3] représentée par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 955 DEFENDERESSE S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5] représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 654 Nous, Sandrine CAMPIOT, Vice-Présidente, assistée de Julie MAMI, Greffier, EXPOSE DU LITIGE Selon Offre de crédit immobilier acceptée le 30 décembre 2014, Monsieur [S]-[J] [N] et Madame [Z] [W] épouse [N] ont souscrit dans les livres de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES (désormais dénommée BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES « BP AURA »): - un prêt « PREVair » (n°05656944) d’un montant de 40.000 € moyennant un taux d’intérêt contractuel de 2,00 % remboursable en 180 échéances mensuelles de 257,40 € (hors assurance) ; - un prêt immobilier standard (n°05656945) d’un montant de 113.655,00 € moyennant un taux d’intérêt contractuel de 2,20 %, remboursable, après une période de franchise de 6 mois (en capital et intérêts), en 174 échéances mensuelles de 771,87 € (hors assurance). Le Taux Effectif Global (« TEG ») est affiché à hauteur de 3,44 %. Estimant que la banque avait été faussement rassurante, qu’un problème existait bel et bien que cette dernière avait tenté de dissimuler, Monsieur et Madame [N] ont, après des tentatives de rapprochement amiable restées vaines, saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon et attrait la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux fins de: Vu l’article 1907 du code civil ; Vu les articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation et les articles R. 313-1 et suivants du même code ; Vu l’article L. 312-33 du code de la consommation, désormais codifié à l’article L. 341-34 du même code: - DECLARER les demandes de Monsieur [S] [J] [N] et Madame [Z] [W] épouse [N] recevables et bien fondées ; - PRONONCER la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du Prêt immobilier Standard 05656945 souscrit auprès de la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES par Monsieur [S] [J] [N] et Madame [Z] [W] épouse [N]; En tout état de cause, - CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES à restituer à Monsieur [S] [J] [N] et Madame [Z] [W] épouse [N] le montant des intérêts indument calculés par l’effet de la pratique du diviseur 360 ; - CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES à payer à Monsieur [S] [J] [N] et Madame [Z] [W] épouse [N] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté contractuelle ; - CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES à payer à Monsieur [S] [J] [N] et Madame [Z] [W] épouse [N] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - REJETER toutes demandes et prétentions contraires de la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES; - CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES aux entiers dépens de l’instance. Par conclusions d’incident notifiées par voie éléctronique le 22 mai 2023, la BANQUE POPULAIRE RHONE-ALPES a saisi le juge de la mise en état aux voir de voir juger la demande irrecevable comme prescrite. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie éléctronique le 25 juillet 2023, la BANQUE POPULAIRE RHONE-ALPES sollicite du juge de la mise en état de : Vu l’article 789 alinéa 6 du Code de procédure civile, Vu l’article 122 du Code de procédure civile, Vu l’article 2224 du Code Civil, Vu l’article L 110-4 du Code de Commerce, - Déclarer irrecevables comme prescrits Monsieur [S]-[J] [N] et Madame [Z] [W] épouse [N] en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en lien avec le TEG affiché dans le crédit immobilier n°05656945 qu’ils ont souscrit le 30 décembre 2014. - Déclarer irrecevables comme prescrits Monsieur [S]-[J] [N] et Madame [Z] [W] épouse [N] en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en lien avec le calcul des intérêts contractuels des échéances du crédit immobilier n°05656945 qu’ils ont souscrit le 30 décembre 2014. - Déclarer irrecevables comme prescrits Monsieur [S]-[J] [N] et Madame [Z] [W] épouse [N] en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en lien avec un prétendu manquement de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à son obligation de « loyauté contractuelle » au titre du crédit immobilier n°05656945 qu’ils ont souscrit le 30 décembre 2014. - Condamner solidairement Monsieur [S]-[J] [N] et Madame [Z] [W] épouse [N] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Me Bertrand DE BELVAL, Avocat au Barreau de LYON sur le fondement de l’article 699 du CPC. Au soutien de fin de non recevoir elle rappelle, à titre liminaire, que les griefs émis et prétentions sollicitées par les époux [N] portent sur le seul crédit n°05656945 d’un montant de 113.655,00 €, non sur le prêt « PREVair » (n°05656944) d’un montant de 40.000 €. Au soutien de la fin de non-recevoir, elle expose que conformément à l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer, que de jurisprudence constante, le point de départ de l’action engagée par un emprunteur à raison d'une erreur affectant le Taux Effectif Global (TEG) mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt, est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur. Elle indique qu'en l'espèce, si les époux [N] soulèvent des irrégularités affectant les documents contractuels, celles-ci étaient décelables par ces derniers dans le délai légal de prescription et que partant, l'action engagée par les époux [N] suivant assignation du 19 avril 2023 en lien avec le crédit n°05656945 souscrit le 30 décembre 2014 sera jugée irrecevable comme prescrite. Elle précise que les époux [N] prétendent, au terme de leur assignation du 19 avril 2023, que l’offre de crédit n°05656945 d’un montant de 113.655,00 € qu’ils ont souscrite le 30 décembre 2014 serait affectée de deux erreurs comme suit : - d’une part, le TEG affiché par BP AURA à hauteur de 3,44 % serait erroné au motif que si le coût de la période de franchise totale de 6 mois aurait bien été pris en compte par la Banque dans le calcul du TEG, ce coût aurait toutefois été intégré « comme un flux sur la durée d’amortissement », c’est-à-dire compris dans le montant des échéances de la phase de remboursement, alors qu’il aurait dû, selon eux, être intégré et apparaitre comme une « charge supplémentaire » et à part entière dans le tableau du coût total du crédit ; - d’autre part, la Banque aurait procédé à un calcul des intérêts contractuels de leur crédit sur une autre base que l’année civile, puisqu’ ils se prévalent du tableau d’amortissement réel qui leur a été adressé le 17 mars 2015 et au regard duquel ils contestent le calcul des intérêts des échéances entre le 9 février 2015 et le 9 juillet 2015, lors de la période de franchise totale, puis le 9 mai 2016, lors de la phase d’amortissement du prêt. Elle relève pourtant que chacun des griefs allégués par les demandeurs, que ce soit au titre du TEG affiché (II-A) comme au titre du calcul des intérêts (II-B), était décelable par ces derniers dans le délai légal de prescription et que partant, l’action engagée par les époux [N] suivant assignation du 19 avril 2023 en lien avec le crédit n°05656945 souscrit le 30 décembre 2014 doit être jugé irrecevable comme prescrite. Aux termes de ses dernières conclusions en réponses sur incidents, Monsieur et Madame [N] sollicitent du juge de la mise en état de: Vu l’article 2224 du code civil, ensemble l’article 2232 du même code ; - DEBOUTER la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions d’incident ; - DECLARER recevables les demandes de Monsieur [S] [J] [N] et Madame [Z] [W] épouse [N] ; - CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à Monsieur [S] [J] [N] et Madame [Z] [W] épouse [N] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - REJETER toutes demandes et prétentions contraires de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ; - CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux entiers dépens de l’instance Au soutien de leur défense sur incident, ils rappellent avoir fait part à la banque de leurs interrogations concernant d’éventuelles irrégularités renfermées dans les documents contractuels, que la banque aurait tenté de dissiper leurs inquiétudes et qu’ils avaient néanmoins décidé de confier la mission à un expert de procéder à des investigations approfondies. Ils indiquent que dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l’article 2224 du code civil a comme sens que le point de départ de la prescription quinquennale de droit commun n’est pas fixé au jour de la survenance des faits qui permettent au justiciable d’intenter une action, mais se trouve par principe reporté à une date ultérieure : celle où ce dernier les a connus ou aurait dû les connaître. Ils indiquent encore qu’à travers la réforme de la prescription, c’est ainsi un principe de protection de l’effectivité des droits des justiciables qui a été consacré, notamment des consommateurs, ce qui suppose que ces derniers puissent bénéficier d’une action leur permettant de les mobiliser efficacement. Ils font valoir à ce titre des éléments doctrinaux et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne Ils rappellent que comme a pu le souligner à l’époque Madame le Professeur [F], lors d’un colloque dont les actes sont publiés sur le site Internet de la Cour de cassation, dans le système instauré en 2008, que le délai de prescription doit être un délai utile, permettant à l’intéressé d’exercer effectivement ses droits, de réunir les éléments de preuve, et de prévoir sa stratégie juridique et judiciaire, que telle est d’ailleurs la position adoptée par la Cour de Justice de l’Union Européenne, qui a eu l’occasion de s’exprimer en ce sens par une décision en date du 5 mars 2020 dans une affaire n° C-679/18, PR-Finance s.r.o. contre GK. Ils affirment que dans le système instauré par la loi de 2008, la prescription n’est jamais au pouvoir unilatéral de celui qui agit car, quelle que soit la connaissance que ce dernier a pu avoir des faits lui permettant d’agir, toute action lui est en tout état de cause fermée au-delà de vingt ans à compter de la naissance du droit, c’est-à-dire d’un dire d’un évènement passé, par hypothèse connu de toutes les parties, et sur lequel il n’a aucune prise et qu’ainsi, l’argument est inopérant et mal fondé. Ils en déduisent qu’en application du système de 2008, celui dont les droits ont été lésés, doit pouvoir porter une réclamation en justice et ce, bien qu’un temps long ait pu s’écouler depuis la survenance des faits lui permettant d’agir. L'affaire a été évoquée à l'audience d'incident du 9 novembre 2023 à laquelle les conseils des parties ont comparu ou se sont fait substitués. L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024 pour y être prononcée par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action engagée par Monsieur et Madame [N] à l'encontre de LA BANQUE POSTALE AUVERGNE RHONE ALPES Aux termes de l'article 789 (6°) du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir. L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que la prescription. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer. Il convient de rappeler qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de la mise en état, telles qu'elles résultent des articles 780 à 807 du code de procédure civile, de se prononcer sur un éventuel manquement à l'obligation de loyauté contractuelle entre les parties, ce qui relève de l'appréciation du tribunal statuant au fond. Concernant le grief tiré du taux effectif global, il est en ce sens constant que le point de départ de l'action engagée par un emprunteur à raison d'une erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur. Dès lors, la prescription commence à courir à ce moment et n'a pas lieu d'être reportée étant donné que le titulaire du droit d'agir a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer son droit. S'agissant de l'erreur tenant au calcul des intérêts, il est constant que celle-ci n'est pas à même, par elle seule, de faire obstacle à une vérification de l'emprunteur, quel qu'il soit, afin de déceler de potentielles erreurs. Il est même admis que la réalisation d'un calcul pour déceler l'erreur ne saurait valoir obstacle à sa découverte. En ce sens, l'action en justice doit être introduite par l'emprunteur dans le délai de 5 ans à compter de l'échéance litigieuse sauf à ce que soit prouvé par lui un obstacle à la connaissance de l'irrégularité. En l'espèce, Monsieur et Madame [N], font valoir que le taux effectif global affiché dans le contrat de crédit n° 05656945 à hauteur de 3,44% serait erroné, sous-entendant que le coût de la période de franchise totale aurait dû être indiqué dans une ligne complémentaire spécifique et que, ne l’étant pas dans le présent crédit, le TEG serait nécessairement erroné . Or, la lecture de l’offre de crédit immobilier permet de constater que l'irrégularité qu’ils dénoncennt aurait pu être décelée par eux à la lecture du contrat, dès sa signature à savoir le 30 décembre 2014. Leur explication sur leur impossibilité de prise de conscience, par eux-mêmes, de l'irrégularité est par ailleurs parfaitement opaque. L’action se prescrivit ainsi au 30 décembre 2019. La prescription de l'action était donc acquise au 30 décembre 2019. Les demandes introduites dans l'assignation ene date du 19 avril 2023 sont inévitablement prescrites. S'agissant du calcul des intérêts, les époux, indiquent qu’il serait erroné puisque effectué sur une autre base que l'année civile. Il n'est cependant pas contesté par les époux [N] qu’ils détiennent le tableau d'amortissement depuis le 17 mars 2015 et qu’ils étaient ainsi en mesire de le faire analyser par un analyste. Une fois encore, les époux ne montrent pas en quoi ils ont été empêchés de découvrir une telle irrégularité ou encore de vérifier le bienfondé du calcul d'intérêts, dans le délai légal de la prescription, alors même qu'il apparaît qu'ils avaient tous les éléments à disposition. Dès lors, la prescription a commencé à courir le 17 mars 2015. L'assignation en date du 19 avril 2023, soit 9 ans après les faits, est incontestablement, tardive. En conséquence, les demandes de Monsieur et Madame [N] seront déclarées irrecevables car prescrites. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur et Madame [N] succombant à l'instance, il convient de leur faire supporter la totalité des dépens. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts qu’il n’est pas inéquitable de fixer à la somme de 1200€ et au paiement de laquelle les épous [N], succombant dans leurs demandes, seront condamnés à payer à cette dernière. PAR CES MOTIFS Nous, Sandrine CAMPIOT, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Déclarons l’action de Monsieur et Madame [N] prescrite, Déclarons irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur [S]-[J] et Madame [Z] [W] épouse [N] , Condamnons Monsieur [S]-[J] et Madame [Z] [W] épouse [N] aux entiers dépens de l'instance, Condamnons Monsieur [S]-[J] et Madame [Z] [W] épouse [N] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, En foi de quoi, la juge de la mise en état et la greffière ont signé le présent jugement. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 789 alinéa 6 du Code de procédure civilearticle 2224 du Code Civilarticle 700 du CPC ainsi que les entiers dépenarticle 699 du CPC.article L. 312-33 du code de la consommationarticle 122 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 cab 01 B
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65d79ce9d110777d500803a0
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