Tribunal JudiciaireChambre 1 cab 01 B
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 cab 01 B — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65d79ce9d110777d500803ac
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 1 cab 01 B NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/07061 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WHO3 N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 10 Janvier 2024 Affaire : M. [O] [X] C/ M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE le: EXECUTOIRE+COPIE la SELARL LOZEN AVOCATS - 429 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 10 Janvier 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 06 Avril 2023, Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 08 Novembre 2023, devant : Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente Assesseurs :Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge Assistés de Christine CARAPITO, greffière et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [O] [X] né le 05 Octobre 2002 à [Localité 4] - GUINEE, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/008191 du 12/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représenté par Maître Anne-caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 429 DEFENDEUR MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2] Représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République EXPOSE DU LITIGE [O] [X] se dit né le 5 octobre 2002 à [Localité 4] (GUINÉE). Après son arrivée en France, il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du Rhône en qualité de mineur étranger isolé par ordonnance de placement provisoire du parquet en date du 22 septembre 2017, puis par un jugement en assistance éducative du juge des enfants en date du 28 novembre 2017. [O] [X] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 23 septembre 2020, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. La demande d’enregistrement a été refusée par décision du directeur des services de greffe judiciaires en date du 31 décembre 2020 au motif qu’il ne justifiait pas d’un état civil certain, faute de présenter un acte de naissance recevable aux regard des conventions relatives à la légalisation des actes. Par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2021, [O] [X] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de contester le refus d’enregistrement. Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières conclusions écrites, [O] [X] demande au tribunal de : - le recevoir en la présente assignation et de l’y déclarer bien fondé, - constater que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, - dire qu’il a acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code de civil, à compter du 23 septembre 2020, date de sa déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-13 du code civil, - ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, - condamner l’Etat à verser à son Conseil une somme de 1 500,00 euros par application des dispositions combinées des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, - condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Anne-Caroline VIBOUREL, Avocat, sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, [O] [X] fait valoir la recevabilité de sa demande. Il prétend avoir respecté le délai de recours de six mois suivant la décision de refus d’enregistrement. Il invoque la justification d’un état civil certain par la production d’un jugement supplétif tenant acte de naissance et sa transcription, légalisés par l’ambassade de Guinée en France, outre le certificat de non-appel et non opposition au jugement, ainsi que sa carte d’identité consulaire et son titre de séjour temporaire en France. Il rappelle que ce jugement supplétif vaut acte de naissance et que son bien-fondé ne peut être remis en cause par l’administration française qu’en cas de fraude. Il ajoute à cet égard que le ministère public ne dispose d’aucun élément permettant de démontrer le caractère frauduleux de l’acte de sorte qu’il n’est pas en mesure de le contester. Par ailleurs, il prétend que la légalisation par l’ambassade de Guinée en France du jugement et de sa transcription est valable et régulière. Il précise, se fondant sur un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 3 décembre 2014, que la surlégalisation est valable en ce qu’elle est conforme à la coutume internationale. Il prétend en outre rapporter la preuve de sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois ans conformément aux dispositions de l’article 21-12 du code civil. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2022, le ministère public demande au tribunal de : - dire que le récépissé de l’article 1043 du code de procédure civile n’a pas été délivré à ce jour, - débouter [O] [X], se disant né le 5 octobre 2002 à [Localité 4] (GUINÉE), de ses demandes, - dire que [O] [X], se disant né le 5 octobre 2002 à [Localité 4] (GUINÉE), n’est pas français, - ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères. Au soutien de ses prétentions, le ministère public fait valoir que le demandeur ne justifie pas d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil. Il conteste à ce titre l’authenticité du jugement supplétif tenant acte de naissance du demandeur au motif qu’il n’est pas une copie conforme de la minute. Il relève à cet égard plusieurs anomalies notamment liées à l’absence de tampon de la juridiction, outre la mention de deux juridictions différentes en en-tête du jugement. Il réfute également la force probante de ce jugement et de la copie de sa transcription versés au débat par le demandeur faute de légalisation valide. A cet égard, il relève que la légalisation, censée émaner de l’ambassade de Guinée en France, ne porte pas sur la signature de l’auteur de l’acte. Il relève que la surlégalisation est contraire à la coutume internationale. Il relève enfin l’irrégularité du jugement supplétif tenant acte de naissance du demandeur, en ce qu’il ne comporte aucune motivation et, par conséquent, l’absence de force probante de cette pièce. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 8 novembre 2023. Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 10 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION Sur la demande de déclaration de nationalité de [O] [X] : En application de l’article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l’aide sociale à l’enfance. L'article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 prévoit en outre que la déclaration faite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil doit être accompagnée d'un extrait de l'acte de naissance du mineur. En application de l’article 47 du code civil, « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. La France n'ayant conclu avec la Guinée aucune convention dispensant ces pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Seuls le consulat général de France en Guinée ou le consulat de Guinée en France, peuvent procéder à cette légalisation. En l’espèce, au titre de la justification de son état civil, [O] [X] verse aux débats le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance rendu le 24 août 2017 et sa transcription sur les registres de l’état civil le 20 septembre 2017. Or, force est de constater que les seules légalisations portant sur les signatures des signataires des actes eux-même ont été apposées le 26 septembre 2017 par [W] [T] [L], mentionnée comme étant juriste à la “Direction des Affaires Juridiques et Consulaires de la Direction des Affaires Etrangères et des Guinéens de l’Etranger”. Cette institution n’étant ni le consulat général de France en Guinée ni le consulat de Guinée en France, la légalisation des actes d’état civil guinéens n’est pas conforme à la coutume internationale, étant précisé que les légalisations apposées par Madame [P] [I], chargée des affaires consulaires, ne portent pas sur les signataires des actes. Par conséquent, les actes de l’état civil de [O] [X] sont dépourvus de force probante au sens des dispositions précitées. En l’absence d’état civil probant, [O] [X] ne peut acquérir la nationalité française, à quelque titre que ce soit, et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité. Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens Monsieur [O] [X], partie perdante, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article 696 alinéa 2 du code de procédure civile, de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article R93 II 2° du code de procédure pénale. Sur les frais irrépétibles Il y a lieu de débouter [O] [X], partie perdante, de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, DIT que [O] [X], se disant né le 5 octobre 2002 à [Localité 4] (GUINÉE), n’est pas français, ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, LAISSE dépens à la charge de l’Etat, REJETTE la demande indemnitaire de [O] [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement, LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 cab 01 B
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65d79ce9d110777d500803ac
Données disponibles
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