Tribunal JudiciaireChambre 1 cab 01 A
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 cab 01 A — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65d79cead110777d500803b2
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 1 cab 01 A NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/02062 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VX7V N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 17 Janvier 2024 Affaire : M. [J] [B] C/ M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE le: EXECUTOIRE+COPIE Me Claire ZOCCALI - 2280 M. Le Procureur de la République LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 17 Janvier 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 03 Novembre 2022, Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 15 Novembre 2023, devant : Président : Magali GUYOT, Vice-Présidente Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge Assistées de Christine CARAPITO, Greffière et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [J] [B] né le 20 Décembre 2002 à [Localité 3] (PAKISTAN), demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004453 du 07/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représenté par Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2280 DEFENDERESSE MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, sis [Adresse 1] représenté par Madame Rozenn HUON, Vice-Procureure EXPOSE DU LITIGE [J] [B] se dit né le 20 décembre 2002 à [Localité 3] (PAKISTAN). Après son arrivée en France, il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance de l’Ain en qualité de mineur étranger isolé à compter du 18 août 2016 par arrêté du président du conseil départemental de l’Ain en date du 19 août 2016, puis par jugement en assistance éducative du 28 septembre 2016. [J] [B] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 9 septembre 2020, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. La demande d’enregistrement a été refusée par décision du directeur des services de greffe judiciaires le 18 novembre 2020 qui a relevé l’irrecevabilité de l’acte de naissance irrégulièrement légalisé. Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2021, [J] [B] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 août 2022, [J] [B] demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable, - dire et juger qu’il a acquis la nationalité française à la date de sa déclaration, - ordonner l’enregistrement de sa déclaration souscrite le 9 septembre 2020, - ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 4] et dire que mention en sera portée en marge desdits registres à la date de la naissance, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, - condamner le Trésor public au versement de la somme de 1500,00 euros à son Conseil au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, - laisser les dépens à la charge du Trésor public. Au soutien de ses prétentions, [J] [B] explique avoir respecté le délai de recours prévu à l’article 26-3 du code civil pour contester la décision de refus d’enregistrement, outre la communication de son acte introductif d’instance au ministère public conformément aux dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile. Il observe que la décision de refus d’enregistrement ne porte pas sur la contestation de sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance de l’Ain plus de trois années. Il revendique la validité de la légalisation de son acte de naissance au vu de l’attestation du chef de la section consulaire de l’Ambassade du Pakistan à [Localité 5] relative aux modalités de légalisation effectuées par les autorités pakistanaises. Il produit par ailleurs un rapport de la Direction centrale de la police aux frontières relevant la conformité de l’acte de naissance aux standards relatifs à l’état civil pakistanais. Par ordonnance du 9 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a enjoint le ministère public de conclure et de déposer au greffe ses conclusions notifiées avant le 29 août 2022, l’affaire ayant été renvoyée à l’audience de mise en état du 1er septembre 2022. Aucune écriture n’a été ultérieurement transmise par le Procureur de la République. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 15 novembre 2023. Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 17 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de d’enregistrement de la déclaration de nationalité française : En application de l’article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l’aide sociale à l’enfance. L'article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 prévoit en outre que la déclaration faite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil doit être accompagnée d'un extrait de l'acte de naissance du mineur. En application de l’article 47 du code civil, « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. La France n'ayant conclu avec le Pakistan aucune convention dispensant ces pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Seul le consulat général de France au Pakistan ou le consulat du Pakistan en France peuvent procéder à cette légalisation. En l’espèce, Monsieur [B] produit un acte de naissance en original sur lequel sont apposés plusieurs tampons et signatures. Il résulte de l’attestation émanant de Monsieur [K] [L] [C], conseiller à l’ambassade du Pakistan, que ce sont les tampons verts apposés sur l’acte qui portent les mentions “Signature Attested” “10 AVR.2019" “LEGALISE”. De même, ce sont le tampon et la signature de Monsieur [I] [N] [D], chef de la section consulaire de l’Ambassade du Pakistan,qui valent légalisation. Il est précisé sur l’attestation de l’ambassade que la légalisation porte sur la signature et la compétence de Monsieur [M] [A], adjoint directeur (Cons-II), Ministère des affaires Etrangères, Islamabad. Or, la signature de ce dernier est apposée sur l’acte sous forme d’un tampon dont le contenu est “ATTESTED 09 APR 2018". Il résulte donc de ce qui précède que la légalisation ne porte pas sur la signature de la personne ayant dressé l’acte de naissance, en l’espèce le secrétaire de la corporation municipale n°22 KADHAR, dont le nom est ignoré et dont la signature fait défaut sur l’acte, mais sur la signature d’une personne, travaillant au ministère des affaires étrangères, ayant elle-même attesté l’acte de naissance. Il convient de préciser qu’une autre signature est apposée sur l’acte par [M] [O], notaire public, qui a lui-même également attesté l’acte le 6 avril 2018. En conséquence, l’acte n’est pas valablement légalisé, conformément à la coutume internationale, et n’est donc pas probant au sens de l’article 47 du code civil. En tout état de cause, le rapport simplifié d’analyse documentaire de la direction centrale de la police aux frontières, quelque soient les conclusions de son analyse technique, ne saurait suppléer une légalisation valable de l’acte d’état civil du demandeur. En conséquence, en l’absence d’état civil probant, Monsieur [J] [B] ne peut acquérir la nationalité française, à quelque titre que ce soit, et il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité. Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens Le demandeur étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de laisser les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article 696 alinéa 2 du code de procédure civile, de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article R93 II 2° du code de procédure pénale. Sur les frais irrépétibles Il convient de débouter Monsieur [J] [B], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, DIT que [J] [B] se disant né le 20 décembre 2002 à [Localité 3] (PAKISTAN) n’est pas français, ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, LAISSE les dépens à la charge du trésor public, REJETTE la demande de Monsieur [J] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Lise-Marie MILLIERE, Vice-Présidente et Christine CARAPITO, Greffière. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 47 du code civil.article 21-12 du code civilarticle 21-12 du code civil doit être accompagnée darticle 28 du code civil soit apposéearticle 696 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de larticle 26-3 du code civil pour contester la décisarticle 47 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 cab 01 A
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65d79cead110777d500803b2
Données disponibles
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- Résumé officiel
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