Tribunal JudiciaireChambre 1 cab 01 A
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 cab 01 A — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65d79cecd110777d500804b9
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 1 cab 01 A NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/07531 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WG7V N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 17 Janvier 2024 Affaire : M. [K] [I] aide juridictionnelle totale C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE le: EXECUTOIRE+COPIE Me Sandrine RODRIGUES - 1197 M. Le Procureur de la République LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 17 Janvier 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 10 Mai 2023, Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 15 Novembre 2023, devant : Président : Magali GUYOT, Vice-Présidente Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge Assistés de Christine CARAPITO, Greffière et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [K] [I] né le 20 Mars 2003 à [Localité 3] (GUINEE), demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/028045 du 20/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représenté par Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1197 DEFENDERESSE M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, sis [Adresse 1] représenté par Madame Rozenn HUON, Vice-Procureure EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [I] se dit né le 20 mars 2003 à [Localité 3] (GUINEE). Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance par ordonnance de placement provisoire du Procureur de la République de MOULINS en date du 3 novembre 2017, décision confirmée par le juge des enfants le 3 avril 2018. Le 8 mars 2021, il a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal judiciaire de Lyon sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. Sa demande a été rejetée par une décision du 7 septembre 2021 au motif que le jugement supplétif guinéen produit n’est pas opposable en France car non produit en « expédition conforme » et non valablement légalisé, qu’il n’indique pas pourquoi un jugement est nécessaire, que le requérant n’est pas le père et que la requête date seulement de la veille du jugement, que les dates et lieux de naissance des parents ne sont pas précisés. Il considère donc que l’acte de naissance n’est pas probant au sens de l’article 47 du Code Civil, n’est pas légalisé, de sorte qu’il n’est pas opposable en France. Par acte d’huissier délivré le 18 novembre 2021, Monsieur [K] [I] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de contester le refus d’enregistrement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2023, Monsieur [K] [I] demande au tribunal de : - Constater que le récépissé prévu à l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré ; - le recevoir dans sa demande et la dire bien fondée ; - Dire qu’il était recevable et fondé à solliciter l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française comme ayant été confié à l’Aide Sociale à l’Enfance depuis au moins trois années, au titre de l’article 21-12 du Code Civil ; - Ordonner l’enregistrement de la déclaration d’acquisition de nationalité souscrite le 8 mars 2021; - Ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ; - Condamner l’Etat à verser la somme de 1500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, distraits directement au profit de Me Sandrine RODRIGUES, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. - Statuer ce que de droit sur les dépens, distraits comme en matière d’aide juridictionnelle. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] expose, en premier lieu, justifier de la légalisation de ses actes d’état civil auprès de l’autorité compétente. Il indique avoir produit l’original du jugement supplétif d’acte de naissance. Il souligne que les actes produits ont été vérifiés et considérés comme authentiques par la préfecture de l’Allier. Monsieur [I] soutient de même qu’il n’est pas démontré que le jugement supplétif a été obtenu par la fraude. Il précise qu’il est motivé puisqu’il vise l’application de l’article 193 du code civil. Il fait valoir qu’il n’appartient pas aux autorités françaises, sauf à remettre en cause la souveraineté et la compétence de la juridiction guinéenne de vérifier les pièces soumises au tribunal au visa desquelles elle a pu statuer. Il ajoute que le tribunal guinéen a vérifié qu’aucune déclaration de naissance n’avait été déclarée antérieurement puisqu’il vise les dispositions de l’article 193 du code civil. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2022, le ministère public demande au tribunal de : - Dire la procédure régulière au sens de l’article 1043 du code de procédure civile ; - Juger que Monsieur [K] [I], se disant né le 20 mars 2003 à [Localité 3] (Guinée), n’est pas français ; - Rejeter le surplus de ses demandes ; - Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ; - Statuer ce que de droit quant aux dépens. En défense, le ministère public expose tout d’abord que, s’agissant du jugement supplétif, il n’est nulle part fait mention, sur la copie, du fait qu’il s’agirait d’une expédition conforme, ce qui prive le jugement de toute garantie d’authenticité. Il précise que la signature faisant l’objet de la légalisation n’est pas celle du greffier en chef qui aurait délivré une expédition conforme, mais celle du greffier ayant assisté la juridiction à l’audience. Il s’en rapporte sur l’appréciation de la pièce numéro 2 produite, qui serait l’original du jugement supplétif d’acte de naissance, n’ayant été destinataire que d’une copie numérisée dans le cadre de la mise en état. Par ailleurs, le ministère public conteste la régularité internationale du jugement supplétif d’acte de naissance en date du 29 août 2017 en raison de sa non-conformité à l'ordre public international français. Il expose que sa motivation est défaillante et que le requérant ne verse aux débats aucun document de nature à suppléer une telle défaillance. D’une part, il soutient que le jugement n’identifie pas les pièces versées au dossier et que le juge fonde sa décision sur la seule foi des allégations du requérant et de deux témoins dont il n’est pas indiqué en quoi leurs témoignages pouvaient être pertinents. D’autre part, il expose que le tribunal n’a même pas vérifié que l’acte de naissance de l’intéressé ne figurait pas déjà dans le registre des naissances de l’année 2003 de [V]. Il en conclut que l'acte de naissance produit, dressé sur transcription de ce jugement qui lui est indissociable, se trouve privé de tout caractère probant au regard de l'article 47 du code civil et ne peut donc faire foi. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 15 novembre 2023. Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 17 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION Sur la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française En application de l’article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins cinq années, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou qui, depuis au moins trois années, est confié au service de l’aide sociale à l’enfance. L'article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 prévoit en outre que la déclaration faite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil doit être accompagnée d'un extrait de l'acte de naissance du mineur. En application de l’article 47 du code civil, « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. La France n'ayant conclu avec la Guinée aucune convention dispensant ces pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Seul le consulat général de France en Guinée ou le consulat de Guinée en France, peuvent procéder à cette légalisation. Il est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure de reconnaitre une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits les documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante. En l’espèce, pour justifier de son état civil, [K] [I] produit un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance en date du 29 août 2018 rendu par le tribunal de première instance de Conakry III – Mafanco, ainsi que la transcription de ce jugement sur les registres de l’état civil de la commune de Matoto le 10 septembre 2018. Le jugement supplétif produit n’est pas une expédition, mais il s’agit de la minute elle-même, l’exigence d’une expédition n’étant donc pas nécessaire. Les signatures de ces deux pièces, produites en original, ont été légalisées par Madame [E] [W], agissant au nom de l’autorité consulaire de la République de GUINEE en FRANCE, habilitée dès lors pour procéder à cette légalisation. Il résulte du jugement supplétif produit que le président du tribunal de première instance de Conakry II – Mafanco a entendu à la barre du tribunal deux témoins. Il a ainsi pu, au cours des débats, se former une conviction quant à leurs propos et analyser le bien-fondé de la requête présentée, sans estimer pour autant nécessaire de reproduire leur contenu dans le jugement. La décision est donc motivée puisqu’elle indique expressément s’être fondée sur ces deux témoignages, l’identité complète des deux témoins étant d’ailleurs reproduite, le Président considérant qu’il en « ressort le bien fondé de la demande à laquelle il sied d’accéder ». En tout état de cause, il ne peut être exigé de Monsieur [K] [I] de produire les documents de nature à servir d’équivalents à cette motivation considérée comme défaillante, puisque ces deux témoignages n’ont pas été déposés par écrit. Par ailleurs, le jugement supplétif est motivé en droit au visa de l’article 193 du code civil de Guinée qui disposait alors, dans sa version applicable en 2018, que « lorsqu’une naissance n’aura pas été déclarée dans le délai légal, l’Officier de l'état civil ne pourra la relater sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu par la juridiction compétente de la Région dans laquelle est né l’enfant, et mention sommaire sera faite en marge à la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, ou s’il y a impossibilité d'exercer l’action, le Tribunal compétent sera celui du domicile du requérant ». Ainsi, si le tribunal fonde sa décision sur cette disposition c’est qu’il considère que les documents versés au dossier et/ou l’enquête à laquelle il a été procédé à la barre du tribunal, visés par le tribunal dans sa motivation, ont démontré l’absence de déclaration dans le délai légal et donc l’absence de transcription de ladite naissance sur les registres d’état civil de Matoto - [Localité 3] de l’année 2003. Il résulte de ce qui précède que le demandeur produit un acte d’état civil probant duquel il résulte qu’il a atteint la majorité le 20 mars 2021, qu’il était donc mineur au jour de la souscription de la déclaration d’acquisition de nationalité française. Par ailleurs, il est constant que [K] [I] a d’abord fait l’objet d’une ordonnance de placement provisoire par le Procureur de la République de MOULINS le 3 novembre 2017, le confiant à l’aide sociale à l’enfance du conseil département de l’Ain. Le Procureur de la République a par la suite confié le mineur provisoirement à l’aide sociale à l’enfance de l’Allier par ordonnance de placement provisoire modificative en date du 20 mars 2018. Par la suite, le juge des enfants de MOULINS a, par ordonnance en date du 3 avril 2018, maintenu la mesure pour une durée d’un an, confiée à l’aide sociale à l’enfance de l’Allier. Par ordonnance du 30 juillet 2018, le juge des tutelles mineurs a ouvert une mesure de tutelle à l’égard de [K] [I], confiée au président du conseil départemental de l’Allier. La cheffe du service protection de l’enfance du territoire des solidarités départementales Montluçon Ouest Allier, au nom du président du conseil départemental, a attesté que [K] [I] était toujours confié au service le 19 juillet 2022, sans discontinuité dans le cadre des mesures précitées et depuis sa majorité dans le cadre d’une mesure administrative en contrat APJM. Monsieur [K] [I] justifie donc avoir été pris en charge au minimum trois années avant le dépôt de sa déclaration de nationalité, ce qui n’est pas contesté par le ministère public. En conséquence, il convient d’ordonner l’enregistrement de la déclaration d’acquisition de nationalité souscrite le 8 mars 2021 par [K] [I]. Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil. Sur les mesures de fin de jugement Sur les dépens En application de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par le trésor public. Sur les frais irrépétibles En l'espèce, le ministère public étant partie perdante, l’Etat devra verser à Maître [U] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, DIT que Monsieur [K] [I] né le 20 mars 2003 à [Localité 3] (GUINEE) est français, ORDONNE l’enregistrement de la déclaration d’acquisition de nationalité souscrite par Monsieur [K] [I] le 8 mars 2021, ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, LAISSE les dépens à la charge du trésor public, CONDAMNE l’Etat à payer à Maître Sandrine RODRIGUES la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Lise-Marie MILLIERE, Vice-Présidente et Christine CARAPITO, Greffière. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 cab 01 A
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65d79cecd110777d500804b9
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA