Tribunal JudiciaireChambre 1 cab 01 A
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 cab 01 A — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65d79cecd110777d500804c4
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 1 cab 01 A NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/03446 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V4LQ N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 17 Janvier 2024 Affaire : M. [S] [I] C/ M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE le: EXECUTOIRE+COPIE la SCP COUDERC - ZOUINE - 891 M. Le procureur de la République LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 17 Janvier 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 03 Novembre 2022, Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 15 Novembre 2023, devant : Président : Magali GUYOT, Vice-Présidente Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge Assistées de Christine CARAPITO, Greffière et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [S] [I] né le 15 Juin 4975 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Morade ZOUINE de la SCP COUDERC - ZOUINE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 891 DEFENDERESSE MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près le Tribunal judiciaire de Lyon - [Adresse 1] représenté par Madame Rozenn HUON, Vice-Procureure EXPOSE DU LITIGE [S] [I] se dit né le 15 juin 1975 à [Localité 3] (ALGÉRIE) et s’est marié avec [M] [W], de nationalité française, le 22 avril 2008 à [Localité 3] (ALGÉRIE). II a souscrit une déclaration de nationalité française le 2 janvier 2020 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. Par une décision du 2 décembre 2020, le ministère de l’intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration, faute de production de l’original de la copie intégrale de son acte de naissance sur le formulaire EC7 en langue arabe. Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2021, [S] [I] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester son refus d’enregistrement. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 février 2022, [S] [I] demande au tribunal de : - dire qu’il est de nationalité française, - ordonner, subsidiairement, l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, - ordonner en tout état de cause la transcription du jugement sur son acte de naissance en application de l’article 28 du code civil, - metttre à la charge du ministère public et l’Etat une somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - mettre à la charge du ministère public les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, [S] [I] fait valoir la recevabilité de sa déclaration affirmant avoir produit l’ensemble des pièces nécessaires et prévues par décret 93-1362 du 30 décembre 1993, un récépissé en ce sens lui ayant d’ailleurs été délivré le 30 janvier 2020, conformément à l’article 29 dudit décret. Il prétend également que le ministère de l’intérieur en tant qu’autorité administrative n’a, au demeurant, pas procéder à l’invitation du demandeur à produire les pièces éventuellement manquantes et ce, dans le respect des dispositions de l’article L.114-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il conclut qu’il justifie d’un état civil authentique par la production de la copie intégrale de son acte de naissance, considérant qu’il ne peut lui être reproché le manque de rigueur dans l’établissement des actes d’état civil, en l’espèce le défaut de mention quant à ses date et lieu de naissance ainsi que l’identité de l’auteur de la déclaration. Il souligne à ce titre que la juridiction ne peut ignorer que les autorités algériennes délivrent parfois des actes qui ne reprennent pas toutes les mentions prévues par l’ordonnance du 19 février 1970 relative à l’état civil en ALGERIE. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2022, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de : - constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - constater qu’il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la demande tendant à voir enregistrer la déclaration de nationalité souscrite le 2 janvier 2020 devant la préfecture du Rhône par [S] [I], se disant né le 15 juin 1975 à [Localité 3] (ALGÉRIE), - rejeter les demandes de [S] [I] relatives à l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, - condamner [S] [I] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, le Procureur de la République fait valoir la recevabilité du recours de [S] [I] à l’encontre de la décision de refus d’enregistrement, conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 26-3 du code civil. Il relève que la délivrance d’un récépissé par l’autorité compétente, au sens de l’article 29 du décret précité, atteste de la production des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration sans démontrer pour autant la recevabilité de la demande. Il remet en cause, d’une part, l’authenticité de l’acte de naissance produit initialement par [S] [I], soulignant qu’il n’était pas accompagné d’une traduction par un expert agréé. Il conteste, d’autre part, l’authenticité même de cet acte au motif qu’il était dépourvu, au jour de la souscription de sa déclaration, des mentions obligatoires prévues aux articles 30 et 63 de l’ordonnance 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, s’agissant des dates, lieux de naissance et profession des père et mère, de l’année, du jour et de l’heure auxquels l’acte a été reçu, de l’identité du déclarant mais également de l’officier d’état civil ayant reçu cet acte. Toutefois, il conclut que [S] [I] justifie désormais d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil, produisant dans le cadre de son recours une nouvelle copie de son acte comportant l’intégralité des mentions prévues par l’ordonnance précitée. Si les conditions n’étaient pas réunies au jour de la souscription de la déclaration, il s’en rapporte néanmoins à l’appréciation du tribunal, compte-tenu de ces nouveaux éléments. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 15 novembre 2023. Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 17 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Sur la recevabilité de l’action L’article 1043 du code de procédure civile prévoit que dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale. L'assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent. L'assignation délivrée par Monsieur [S] [I] ayant été reçue le 3 juin 2021 au ministère de la justice suivant récépissé établi le 31 août suivant, il y a lieu de constater que les dispositions de l'article précité ont été respectées et que dès lors l'action du demandeur est recevable. Sur le fond, sur la demande d’acquisition de la nationalité française L'article 21-2 du code civil dispose que l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat. L’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, prévoit en outre que la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-2 du code civil doit notamment être accompagnée de l’acte de naissance du déclarant, l’article 9 précisant d’ailleurs qu’il doit être produit en original. De même, l’article 29 dispose que lorsque la déclaration est souscrite en France ou lorsqu'elle l'est à l'étranger au titre de l'article 21-2 du code civil, l'autorité compétente remet au déclarant le récépissé prévu à l'article 26 du code civil dès qu'elle a reçu la totalité des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration. Or, il est constant que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil. En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Enfin, l’article 60 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’Etat civil en ALGERIE prévoit que “l’acte de naissance énonce l’an, le mois, le jour, l’heure, le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, nom, âge, profession, et domicile des parents et, s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 64 ci-dessous”. En l’espèce, pour justifier de son état civil, Monsieur [S] [I] a produit dans un premier temps, lors de sa déclaration de souscription de nationalité, une copie intégrale de son acte de naissance, au moyen du formulaire EC7, établie le 02 septembre 2019. Or, force est de constater que celui-ci ne comprenait ni les mentions relatives l’âge et à la profession de ses parents, ni les mentions portant sur l’identité du déclarant (pas plus que la date et le lieu de cette déclaration) tout comme l’identité de l’officier d’état civil. Pourtant, dans le cadre de la présente procédure, alors que le ministère public formulait différents griefs en ce sens, Monsieur [S] [I] a communiqué une nouvelle copie intégrale établie selon le même formulaire EC7, dressée le 20 janvier 2022, comportant désormais l’ensemble de ces mentions. Il résulte de ces éléments que Monsieur [S] [I] justifie d’un état civil certain au sens des dispositions précitées en produisant la copie intégrale de son acte de naissance, par le biais du formulaire EC7 désormais complet. En outre, il n’est pas contesté que Monsieur [S] [I] remplit les conditions de l’article 21-2 du code civil pour souscrire une déclaration de nationalité en raison de son mariage avec Madame [M] [W]. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et de dire que Monsieur [S] [I] est de nationalité française. La mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par le Trésor public. Pour des raisons d’équité, il y a lieu de laisser, à la charge de chacune des parties, le montant des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, frais qu’elles ont exposés à l’occasion du présent litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, DECLARE recevable l’action de [S] [I] en contestation de la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité en date du 2 décembre 2020, DIT que [S] [I] né le 15 juin 1975 à [Localité 3] (ALGÉRIE) est de nationalité française, ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public, REJETTE la demande indemnitaire de [S] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Lise-Marie MILLIERE, Vice-Présidente et Christine CARAPITO, Greffière. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L.114-5 du code des relations entre le publicarticle 28 du code civilarticle 26-3 du code civil.article 21-2 du code civil doit notamment être accarticle 700 du code de procédure civilearticle 26 du code civil dès quarticle 47 du code civilarticle 21-2 du code civil dispose que larticle 1043 du code de procédure civile a été délarticle 21-2 du code civilarticle 28 du code civil sera ordonnée.article 696 du code de procédure civilearticle 21-2 du code civil.article 21-2 du code civil pour souscrire une déclarticle 1043 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 cab 01 A
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65d79cecd110777d500804c4
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