Tribunal JudiciaireChambre 1 cab 01 B
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 cab 01 B — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65d79cecd110777d500804c6
- Date
- 10 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] Chambre 1 cab 01 B NUMÉRO DE R.G. : N° RG 20/07693 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VKXN N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 10 Janvier 2024 Affaire : Mme [C] [L] agissant au nom de l’enfant [W] [E] , né le 21/10/2016 C/ M. [J] [Y], Aucune [E] [W] mineur représenté par Madame la Présidente de la commission des mineurs ,en sa qualité d’administratrice ad hoc de l’enfant ., Mme Mme LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS, en qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant [E] [W], M. [O] [W] le: EXECUTOIRE+COPIE Me Nadia ALLOUCHE - 1885 Me Geneviève LACHIEZE-REY - 368 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 10 Janvier 2024, le jugement réputé contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 06 Avril 2023, Après rapport de Sandrine CAMPIOT, Vice-Présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience du 08 Novembre 2023, devant : Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente Assesseurs :Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge Assistés de Christine CARAPITO, greffière [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe, Vu le jugement avant dire droit en date du 5 janvier 2022, Vu l'expertise de l'Institut génétique du 30 mai 2022 enregistrée le 1er juin 2022, Dit que [O] [F] [R] [W] n’est pas le père de l’enfant [E] né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 5]) Par conséquent, Annule la reconnaissance, et dès lors la filiation paternelle de [O] [F] [R] [W] à l'égard de l'enfant [E] né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 5]), Constate que le 15 mai 2019 [J] [Y] a reconnu devant l’officier d’état civil de [Localité 2] (08) l’enfant [E] né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 4] (69), En conséquence, Dit n’y avoir lieu de se prononcer sur les demandes de Madame [C] [L] aux fins de voir déclarer judiciairement la paternité de [J] [Y] sur l’enfant [E] né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 4] (69), le père l’ayant déjà reconnu le 15 mai 2019, et la reconnaissance prenant ses effets à compter de la présente décision, Dit n’y avoir lieu de se prononcer sur les demandes de Madame [C] [L] aux fins de voir statuer sur l’attribution du nom et les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale, En conséquence, Déboute les parties de leur demande à ce titre, Dit que la reconnaissance de paternité n°166 de [J] [Y] effectuée le 15 mai 2019 sera mentionnée sur l’acte de naissance de l’enfant, Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant ; Dit que Madame [C] [L] supportera les dépens, y compris les frais d’expertise, En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement. Le Greffier Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 cab 01 B
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65d79cecd110777d500804c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA