Tribunal JudiciaireChambre 1 cab 01 A
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 cab 01 A — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65d79cedd110777d500804c9
- Date
- 17 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 1 cab 01 A NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/07650 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WIMI N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 17 Janvier 2024 Affaire : M. [C] [I] C/ M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE le: EXECUTOIRE+COPIE Me Charlie MENUT - 1993 M. Le Procureur de la République LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 17 Janvier 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 04 Novembre 2022, Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 15 Novembre 2023, devant: Président : Magali GUYOT, Vice-Présidente Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge Assistées de Christine CARAPITO, Greffière et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [E] [I] né le 27 Janvier 1997 à [Localité 5] (ALGERIE), domicilié : chez Mme [M] [K], [Adresse 1] - [Localité 2] représenté par Me Charlie MENUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1993 DEFENDERESSE MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près le Tribunal judiciaire de Lyon - [Adresse 3] - [Localité 4] représenté par Mme. Rozenn HUON, Substitut du Procureur EXPOSE DU LITIGE Le 26 novembre 2020, Madame la Directrice du greffe au tribunal judiciaire de VIENNE a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à Monsieur [E] [I]. Elle retient “qu’au vu des documents produits à l’appui de sa demande de certificat de nationalité française (...), il ne présente aucun titre à la nationalité française. En effet, [E] [I] échoue, en l’état, à rapporte la preuve de sa nationalité au regard de l’article 30 du code civil”. Le 29 septembre 2021, Monsieur [E] [I] a fait assigner Monsieur le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de LYON. Il demande, au terme de ses dernières conclusions transmises le 27 octobre 2022, sur le fondement de l’article 1039 du code de procédure civile, des articles 21-12, 26-3, 29-1 et 30 du code civil, du décret du 11 novembre 2009 n°2009-1384 relatif à la spécialisation des juridictions en matière de contestation de nationalité et de pratiques respectives de concurrence, ainsi que de l’article 38 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 de: - Dire recevable et bien fondé le recours de Monsieur [E] [I], - Voir reconnaitre la nationalité française à Monsieur [E] [I], né le 27 janvier 1997 à [Localité 5] région de Mostaganem (ALGERIE), - Voir porter la mention de la nationalité française sur l’acte de naissance de Monsieur [E] [I], - Statuer ce que de droit sur les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il rappelle qu’il est arrivé en France le 31 juillet 2012 à l’âge de quinze ans. Par acte de recueil légal en date du 24 septembre 2012, le président de la section des affaires familiales du tribunal de SIDI ALI a ordonné la désignation du couple formé par Monsieur [H] [K] et Madame [M] [L], en qualité de recueillant du mineur, Monsieur [K] étant l’oncle maternel de [E] [I]. Il souligne que sa présence est effective et continue en France depuis neuf ans; il considère qu’il remplit donc les conditions édictées par l’article 21-12 du code civil, ayant été confié par kafala et élevé par sa tante, naturalisée française. Répondant aux conclusions du ministère public, il souligne que la souscription d’une déclaration de nationalité française ne constitue pas une formalité imposée par l’article 21-12 du code civil. Monsieur le Procureur de la République, au terme de ses conclusions transmises le 26 octobre 2022, demande de: - Dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, - Débouter [E] [I] de l’ensemble de ses demandes, - Dire qu’[E] [I], né le 27 janvier 1997 à [Localité 5] (ALGERIE), n’est pas de nationalité française, - Ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil. Il soutient que la mise en oeuvre des dispositions de l’article 21-12 du code civil nécessite avant tout que le requérant souscrive, jusqu’à sa majorité, une déclaration de nationalité française auprès du directeur des services de greffes judiciaires du tribunal judiciaire du lieu de son domicile. Or, il relève, d’une part, que Monsieur [E] [I] n’a pas souscrit une telle déclaration de nationalité française mais a saisi le directeur des services de greffe judiciaires d’une demande de délivrance d’un certificat de nationalité. D’autre part, il fait valoir qu’en tout état de cause, Monsieur [E] [I] était déjà majeur depuis trois ans lorsqu’il a formé sa demande. Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2022 et l’affaire, après avoir été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 15 novembre 2023, a été mise en délibéré le 17 janvier 2024 pour y être prononcée par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION L'article 21-12 du code civil dispose que l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française : 1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à 1 'enfance ; Il ressort des dispositions des articles 31 à 31-2 du même code que le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité. Le certificat de nationalité française indique (...) la disposition légale en vertu de laquelle l’intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui lui ont permis de l’établir. En l’espèce, force est de constater que si Monsieur [E] [I] se prévaut des dispositions de l’article 21-12 du code civil pour solliciter l’acquisition de la nationalité française, il n’a pas souscrit une telle demande devant le directeur des services du greffe judiciaires du tribunal judiciaire de VIENNE. En effet, c’est bien un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposé, celui-ci ayant considéré qu’il ne présentait aucun titre à la nationalité française. Monsieur [E] [I] ne pouvait effectivement y prétendre puisqu’il souhaite l’acquérir dans le cadre de la présente procédure. Or, si Monsieur [E] [I] revendique aujourd’hui l’acquisition de la nationalité française au motif qu’il a été recueilli dans le cadre d’une kafala, depuis plus de trois années, par une personne de nationalité française, force est de constater qu’il a agi alors qu’il était déjà majeur, âgé de 23 ans. Pourtant, les dispositions précitées de l’article 21-12 du code civil ne permettent de réclamer la qualité de français, que ce soit pour un enfant ayant fait l’objet d’une adoption ou étant accueilli dans le cadre d’une décision de justice, que pendant la minorité. La demande formée par Monsieur [E] [I] sera donc rejetée. Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil. Enfin, il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [E] [I], qui succombe, aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [E] [I] de l’ensemble de ses demandes, ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil, CONDAMNE Monsieur [E] [I] aux entiers dépens. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Lise-Marie MILLIERE, Vice-Présidente et Christine CARAPITO, Greffière. LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 cab 01 A
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65d79cedd110777d500804c9
Données disponibles
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