Tribunal JudiciaireChambre 1 cab 01 B
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 cab 01 B — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65d79cedd110777d500804d9
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON - - - - - - - - - - - - - - - - - - CHAMBRE 1 CAB 01 B Dossier : N° RG 23/00551 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XGLW N° de minute : Affaire : [L] / M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ORDONNANCE Ordonnance du 11 Janvier 2024 le: Expédition et copie à : Me Indira DINDOYAL CREUSOT - 2401 Minsitère Public Le 11 Janvier 2024 ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [Z] [L] né le 12 Mars 1974 à [Localité 3], domicilié : chez CABINET ANEGAY, [Adresse 1] représenté par Me Indira DINDOYAL CREUSOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2401 Madame [F] [I] [L] née le 14 Octobre 1975 à [Localité 3], domiciliée : chez CABINET ANEGAY, [Adresse 1] représentée par Me Indira DINDOYAL CREUSOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2401 Monsieur [K] [L] né le 04 Mai 1977 à [Localité 3], domicilié : chez CABINET ANEGAY, [Adresse 1] représenté par Me Indira DINDOYAL CREUSOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2401 DEFENDERESSE M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Nous, Sandrine CAMPIOT, Vice-Présidente, assistée de Julie MAMI, Greffier, EXPOSE DU LITIGE De l’union de Monsieur [G] [L] et Madame [J] [H] épouse [L] sont nés : - [Z] [L] né le 12/03/1974 à [Localité 3]. - [F] [L] née le 14/10/1975 à [Localité 3]. - [K] [L] né le 04/05/1977 à [Localité 3]. Selon Arrêt du 02 octobre 1984 la Cour d’appel de GRENOBLE a prononcé le divorce des époux [L]/[H]. Par acte d'huissier de justice du 4 octobre 2022 enregistré au greffe le 23 janvier 2023, Monsieur [Z] [L], Madame [F] [I] [L], Monsieur [K] [L] ont fait assigner le ministère public devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de voir dire. Vu les dispositions de l’article 18 du code civil - Dire et juger et déclarer Français : . [Z] [L] né le 12/03/1974 à [Localité 3]. . [F] [L] née le 14/10/1975 à [Localité 3]. . [K] [L] né le 04/05/1977 à [Localité 3]. - Statuer ce que de droit sur le dépens. Au soutien de leurs demandes, ils indiquent que bien avant le divorce, Monsieur [G] [L] est parti vivre en Tunisie en prenant les enfants mineurs avec lui contre l’avis de leur Mère, qu’en 1991, celle-ci est devenue Française et qu’ainsi, ils le sont devenus par filiation car ils étaient mineurs, au visa de l’article 18 du code civil. Par conclusions d’incident notifiées par voie éléctronique en date du 5 mai 2023, le ministère public a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir, au visa de l’article 648 et 114 du code de procédure civile: - dire nulle l’assignation, - constater l’extinction de l’instance. Au soutien de sa fin de non recevoir, il indique que l’omission du domicile personnel du demandeur et sa domiciliation chez son avocat sont de nature à causer un grief au ministère public dès lors qu’en cas de constatation de son extranéité, le jugement ne pourra être exécuté puisque la signification à personne prévue par l’article 654 du code de procédure civile ne peut se faire sans mention de l’adresse personnelle de l’intéressé et qu’ainsi, l’assignation délivrée le 4 octobre 2022 sans les mentions précitées et en particulier celle relative au domicile des demandeurs ne manquera pas d’être déclarée nulle. Par conclusions d'incident notifiées par voie éléctronique en date du 6 novembre 2023, les consorts [L] ont sollicité du juge de la mise en état d'un incident de voir débouter le ministère public de ses demandes et statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de sa défense à l’incident ils indiquent que selon jugement du 17 mai 2018, le tribunal judiciaire de LYON a confirmé l’éléction de domicile d’un demandeur au cabinet de son avocat dont le siège social se trouve à MONTELIMAR. Pour un plus ample exposé du litige, il convient de se reporter aux dernières conclusions notifiées par chacune des parties en application des dispositions de l’article 455 du code civil. L’affaire a été plaidée le et mise en délibéré au MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non recevoir En application de l'article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Aux termes de 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement; 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Le tribunal reste souverain dans l’appréciation des faits de la cause à l’aulne des textes législatifs applicables aux espèces qui lui sont présentées. Il ressort de la lecture de l’acte d’huissier en date du 4 octobre 2022 que les demandeurs ne renseignent pas leur domicile, mettant la présente juridiction dans l’incapacité d’apprécier les éléments de la cause et le ministère public dans celle de faire valablement diligence pour faire signifier puis éxécuter la décision . Dans leurs écritures en réponse, les demandeurs persistent dans leur positionnement, par ailleurs malicieux, ne donnant aucune explication légitime ou fondée. L’assignation sera déclarée nulle en application des textes susvisés et l’instance éteinte. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante, [Z] [L], [F] [I] [L], [K] [L] seront condamnés in solidum aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Sandrine CAMPIOT, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Déclarons l’assignation du 4 octobre 2022 enregistrée sous les références RG 23/00551 nulle, Déclarons l’instance éteinte, Condamnons [Z] [L], [F] [I] [L], [K] [L] aux dépens. En foi de quoi, la juge de la mise en état et la greffière ont signé le présent jugement. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1 cab 01 B
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65d79cedd110777d500804d9
Données disponibles
- Texte intégral
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