Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65d8525dc32b4100082b31f1
- Date
- 25 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ORDONNANCE N° du 25/01/2024 DOSSIER N° RG 24/00002 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN5O Madame [F] [Z] C/ EPSM DE LA MARNE UDAF DE LA MARNE Monsieur [X] [E] ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES Le vingt cinq janvier deux mille vingt quatre A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier a été rendue l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [F] [Z] [Adresse 1] EPSM [Localité 4] Appelante d'une ordonnance en date du 04 janvier 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE Non comparante, représentée par Maître PERRON avocat au barreau de REIMS ET : EPSM DE LA MARNE [Adresse 1] [Localité 4] UDAF DE LA MARNE [Adresse 5] [Localité 4] Monsieur [X] [E] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparants, ni représentés LA REQUÉRANTE : EPSM DE LA MARNE [Adresse 1] [Localité 4] Non comparante, ni représentée MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général. Régulièrement convoqués pour l'audience du 23 janvier 2024 15:00, À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Madame [F] [Z] en ses explications et le ministère public en ses observations, Madame [F] [Z] ayant eu la parole en dernier puis l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance rendue en date du 4 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [F] [Z] sous le régime de l'hospitalisation complète, Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2024 par Madame [F] [Z], Sur ce : FAITS ET PROCÉDURE: Le 1er juillet 2023, le directeur de l'EPSM de la MARNE a prononcé en application de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète à la demande d'un tiers de Madame [F] [Z] en relevant chez cette dernière, l'existence de troubles psychiques nécessitant des soins sous une surveillance médicale constante. Par décision du 18 décembre 2023, la mesure de soins psychiatarique a pris la forme d'un programme de soins avec retour de Madame [F] [Z] à son domicile, un traitement régulier supervisé par la famille et un entretien médical pour évaluation le 28 décembre 2023. A la suite de cet entretien de réévaluation du 28 décembre 2023 et du certificat médical établi à cette occasion, le directeur de l'EPSM de la MARNE a prononcé la réintégration de Madame [F] [Z] en hospitalisation complète. Par requête réceptionnée au greffe le 2 janvier 2024, Monsieur le directeur de l'EPSM de la MARNE a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins. Par ordonnance du 4 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Madame [F] [Z] faisait l'objet, ordonnance notifiée à cette dernière le même jour. Par courrier postal receptionné à la cour d'appel de Reims le 16 janvier 2023, Madame [F] [Z] a interjeté appel de cette décision. Par décision du 16 janvier 2024, le Directeur de l'EPSM de la Marne a mis fin à la mesure de soins psychiatrique de Madame [F] [Z]. L'audience s'est tenue le 23 janvier 2023 au siège de la cour d'appel. Madame [F] [Z] n'a pas comparu Son avocat commis d'office a indiqué s'en rapporter à justice. L'UDAF tutrice de Madame [F] [Z] n'a pas comparu et n'a pas formé d'observations écrites. Le directeur de l'EPSM de la MARNE n'a pas comparu et n'a pas formé d'observations écrites . Le procureur général a pris des réquisitions écrites le 17 janvier 2024 pour demander la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R3211-18 du code de la santé publique, la décision rendue par le Juge des liberté et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la Cour d'appel ou son délégué dans une délai de 10 jours à compter de sa notification. Aux termes de l'article R3211-19 du même code, la déclaration d'appel est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel, lequel enregistre la date et l'heure dde l'arrivée de l'acte. En l'espèce l'ordonnance entreprise du juge des libertés et de la détention de CHALONS EN CHAMPAGNE ayant été régulièrement notifiée à Madame [F] [Z] le 4 janvier 2024, celle-ci avait jusqu'au 15 janvier 2024 inclu pour interjeter appel de cette décision. Son acte d'appel parvenu et enregistré au greffe de la cour le 16 janvier 2024 est donc irrecevable comme ayant été formé tardivement. Au surplus, cet appel apparait sans objet, la mesure de soins psychiatrique sans consentement ayant été levée le 16 janvier 2024. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, Déclare irrecevable l'appel de l'ordonnance rendue le 4 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, interjeté par Madame [F] [Z]. Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public. Le greffier Le conseiller
Articles de loi cités
article L 3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65d8525dc32b4100082b31f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel