Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65d8eae57510300b403e403f
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 25 585 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 12] [Adresse 3] [Adresse 12] [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 14] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00338 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7HP JUGEMENT Minute : 39 Du : 12 Janvier 2024 Madame [R] [S] C/ [11] (70111202811) TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (BEN89012AA) Grosse délivrée à : Copie certifiée conforme à : Le, JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 12 Janvier 2024 ; Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 26 Octobre 2023, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Madame [R] [S] [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Madame [P] [S], sa mère munie d’un pouvoir ET : DÉFENDEUR(S) : [11] (70111202811) [Adresse 6] [Localité 7] non comparante, ni représentée TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (BEN89012AA) [Adresse 5] [Localité 10] non comparante, ni représentée FAITS ET PROCÉDURE Madame [R] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 4 octobre 2022. Elle a été déclarée recevable en sa demande le 28 octobre 2022 et le 6 mars 2023, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 34 mois (avec mensualités de 255,85 euros) au taux de 0%. Par courrier du 30 mai 2023, Madame [S] a contesté ces mesures aux motifs qu’elle ne peut pas payer cette somme. Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 10 juillet 2023. La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 26 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction. Madame [S], représentée par sa mère, maintient sa contestation. Elle demande l’effacement de ses dettes ou, à défaut, des mensualités de 100 euros. Elle précise qu’elle n’est plus hébergée par sa mère et vit avec son ami, dans un logement qu’ils ont loué. Interrogée sur la tardiveté du recours et sur le mail que sa fille aurait, aux termes de son courrier du 30 mai 2023, envoyé à la commission de surendettement le 12 avril 2023, Madame [S] a été autorisée à faire parvenir une copie de ce mail par note en délibéré ainsi que les éléments relatifs à sa situation de ressources et de charges actuelle. Aucun créancier ne comparaît. Par courrier parvenu au juge dans le cours de son délibéré, Madame [S] transmet les pièces sollicitées. MOTIFS La commission de surendettement mentionne que le recours formé par Madame [S] a été formé hors délai et qu’en l’absence de contestation dans le délai, les mesures imposées ont été adressées aux parties aux fins de mise en application; Aux termes de l’article R 733-6 du code de la consommation, les mesures imposées sont notifiées aux débiteurs et créanciers par la commission par lettre recommandée avec accusé réception et les contestations doivent être remise ou adressées par lettre recommandée avec accusé réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification; En l’espèce, il ressort de l’échange de messages entre la débitrice et la commission de surendettement le 12 avril 2023, que Madame [S] indique ne pas avoir reçu le courrier recommandé de notification des mesures et que la commission lui répond que ce courrier, envoyé le 8 mars 2023, est revenu non réclamé; Dans son courrier adressé à la juridiction en cours de délibéré, Madame [S] indique ne pas voir reçu le courrier de notification des mesures, bien qu’ayant signalé sa nouvelle adresse; Sur ce point, il sera relevé que son courrier du 30 mai 2023 mentionne toujours son adresse à [Localité 13] (93), correspondant à celle déclarée lors du dépôt du dossier; Bien qu’informée de la difficulté par message du gestionnaire de son dossier le 12 avril 2023, Madame [S] n’a, cependant, formalisée sa contestation que par courrier posté le 4 juin 2023, soit presque trois mois après la notification des mesures; Son recours est donc irrecevable pour être tardif; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort Déclare le recours formé par Madame [R] [S] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement de la SEINE SAINT DENIS le 6 mars 2023 irrecevable; Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire; Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. Ainsi jugé et prononcé le 12 janvier 2024. Le greffier, Le juge,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65d8eae57510300b403e403f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA