Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65d8eae77510300b403e41a1
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 2 417 213 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 10] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 20] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00131 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAP6 JUGEMENT Minute : 38 Du : 12 Janvier 2024 SIP DE [Localité 21] (0660224872097, IR/CS 2004/2013/2014/2015/2018, TH 2005/2014/2015/2016/2018/2019) C/ Monsieur [G] [L] [18] (001002640636 V021216332) [14] (TI0003037271) [16] (42161500839001) Grosse délivrée à : Copie certifiée conforme à : Le, JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 12 Janvier 2024 ; Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 26 Octobre 2023, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : SIP DE [Localité 21] (0660224872097, IR/CS 2004/2013/2014/2015/2018, TH 2005/2014/2015/2016/2018/2019) [Adresse 8] [Localité 12] représenté par Madame [F] [K], Inspecteur et Monsieur [J] [I], contrôleur ET : DÉFENDEUR(S) : Monsieur [G] [L] [Adresse 7] comparant en personne [18] (001002640636 V021216332) chez [19], [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée [14] (TI0003037271) [Adresse 5] [Localité 11] non comparante, ni représentée [16] (42161500839001) chez [17], [Adresse 13] [Localité 9] non comparante, ni représentée FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [G] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 14 avril 2023. Il a été déclaré recevable en sa demande le 28 avril 2023 et le 26 juin 2023, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier du 6 juillet 2023, le SIP de [Localité 21] conteste la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, aux motifs que pour certaines créances fiscales, les droits dus ont été sanctionné par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et que, depuis la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021, l’article L 711-4 du code de la consommation stipule que les dettes fiscales, dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles sont exclues de tout effacement. Il demande que ces créances soient exclues du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 19 juillet 2023. Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 26 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction. Le SIP de [Localité 21] maintient sa contestation et ajoute que des rôles supplémentaires ont été émis à la suite d’un contrôle fiscal externe de la société dont l’ex-épouse du débiteur était la gérante et que ce contrôle a fait apparaître des manquements délibérés ayant entraînés des majorations non rémissibles prévues par l’article 1729 du code général des impôts. Il demande que soient exclues de l’effacement, les créances suivantes, pour un total arrêté à 24 172,13 euros au 11 octobre 2023 : - impôt sur les revenus 2002, rôle 04/53013, mis en recouvrement le 31/07/2004 - prélèvements sociaux 2002, rôle 04/53201, mis en recouvrement le 31/07/2004 - prélèvements sociaux 2001, rôle 04/53202, mis en recouvrement le 31/07/2004 - prélèvements sociaux 2000, rôle 04/53203, mis en recouvrement le 31/07/2004 Monsieur [L] répond qu’il est le seul à être poursuivi sur des dettes incombant à la communauté et qu’il n’a pas de capacité de remboursement. Le SIP de [Localité 21] répond que l’ex-épouse est également poursuivie. MOTIFS Selon les articles L.711-1 et L.724-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; Aux termes de l’article L.741-6, s’il constate que le débiteur se trouve dans une telle situation, le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; si le patrimoine du débiteur le justifie il peut ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; et s’il constate que la situation du débiteur n’est pas manifestement compromise, il renvoie le dossier à la commission ; Monsieur [L] est âgé de 71 ans et retraité ; Il ressort des pièces produites que ses ressources, constituées de ses pensions de retraite (CNAV et AGIRC ARRCO) sont de 1 032,23 euros par mois ; Ses charges mensuelles peuvent être fixées à minima comme suit au regard des pièces produites et par référence aux forfaits retenus par la commission pour l’année 2023 : - forfait chauffage: 114 euros - forfait habitation : 116 euros - forfait de base: 604 euros - loyer: 555,27 € Total: 1 389,27 euros Les charges de Monsieur [L] excèdent donc ses ressources ; Il ne dispose d’aucun patrimoine dont la liquidation permettrait de désintéresser ne serait-ce que partiellement ses créanciers ; Il n’existe aucun élément objectif permettant d’envisager un retour à meilleure fortune ; Sa situation apparaît donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions sus citées et il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire; Il convient de préciser que les dettes exclues de l’effacement en cas de rétablissement personnel sont limitativement énumérées par le code de la consommation et qu’il n’entre dans les pouvoirs du juge du surendettement ni d’exclure des dettes dont l’exclusion n’est pas légalement prévue, ni de prononcer l’effacement de dettes expressément exclues; Aux termes de l’article L 711-4 du code de la consommation, sont exclues de l’effacement, les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales; Selon le II de l’article 1756 du code général des impôts, en cas de procédure de rétablissement personnel, les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d'impôts directs dus à la date de la décision de la commission ou du jugement , sont remis, à l'exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 ainsi qu'aux articles 1729 et 1732; Aux termes de l’article 1729 du même code, les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré; Il n’est pas contesté que les créances dont le SIP demande qu’elles soient exclues de l’effacement font suite à un contrôle opéré sur la société dont la gérante était alors l’épouse du débiteur, ni que les majorations ci-dessus visées ont été appliquées, ce qui, au demeurant, ressort de l’impression d’écran intitulée “analyse des rectifications et sanctions” produite aux débats et Monsieur [L] ne conteste pas être tenu au paiement des sommes en question; Dès lors, les créances dont s’agit sont exclues de l’effacement résultant de la présente décision; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, premier ressort ; Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [G] [L] ; Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne : - l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur existant à la date du présent jugement, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l 'origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22); - l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ; Dit qu’en conséquence les dettes suivantes de Monsieur [G] [L] à l’égard du SIP de [Localité 21], sont exclues de l’effacement résultant du présent jugement : - impôt sur les revenus 2002, rôle 04/53013, mis en recouvrement le 31/07/2004 - prélèvements sociaux 2002, rôle 04/53201, mis en recouvrement le 31/07/2004 - prélèvements sociaux 2001, rôle 04/53202, mis en recouvrement le 31/07/2004 - prélèvements sociaux 2000, rôle 04/53203, mis en recouvrement le 31/07/2004 Dit que l’avis du présent jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera adressé par le greffe du tribunal judiciaire au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la date du présent jugement ; Rappelle que cette mesure de publicité est destinée à permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes ; Dit qu' une copie du présent jugement sera notifiée à la [15] pour inscription de Monsieur [G] [L] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de 5 ans ; Dit que le jugement sera adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission ; Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit; Laisse les éventuels dépens à la charge du trésor public; Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire; Dit n’y avoir lieu à dépens; Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ; Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier. Le Greffier, Le Juge,
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65d8eae77510300b403e41a1
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