Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65d8eae87510300b403e4308
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 2 967 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 23] [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 12] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 28] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00352 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAQE JUGEMENT Minute : 40 Du : 12 Janvier 2024 Madame [J] [U] C/ [27] (3049039039, 3049039038) [18] (51203131411100) [20] (801169135311) [22] (146289655500021260703) [16] (41935512619002) [17] (82150420859, 42214822310) [15] (00977/60713188 X000096131, 00977/00309057 X000096132) Grosse délivrée à : Copie certifiée conforme à : Le, JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 12 Janvier 2024 ; Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 26 Octobre 2023, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Madame [J] [U] [Adresse 5] [Localité 10] comparante en personne ET : DÉFENDEUR(S) : [27] (3049039039, 3049039038) chez [24], [Adresse 13] [Localité 8] non comparante, ni représentée [18] (51203131411100) chez [26], [Adresse 3] [Localité 11] non comparante, ni représentée [20] (801169135311) chez [29], [Adresse 21] [Localité 7] non comparante, ni représentée [22] (146289655500021260703) chez [Adresse 19] [Localité 7] non comparante, ni représentée [16] (41935512619002) chez [26], [Adresse 3] [Localité 11] non comparante, ni représentée [17] (82150420859, 42214822310) [Adresse 14] [Localité 9] non comparante, ni représentée [15] (00977/60713188 X000096131, 00977/00309057 X000096132) chez [25], [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée FAITS ET PROCÉDURE Madame [J] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 23 mars 2023. Elle a été déclarée recevable en sa demande le 3 avril 2023 et le 12 juin 2023, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois (avec mensualités de 349,49 euros) au taux de 0% avec effacement partiel à l’issue des mesures. Par courrier du 7 juillet 2023, Madame [U] a contesté ces mesures aux motifs qu’elle est actuellement hébergée par ses parents, mais que ceux-ci vont déménager en province et qu’elle a dû trouver rapidement un logement, dans lequel elle doit emménager le 28 juillet 2023 et qu’elle devra payer un loyer de 900 euros. Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 20 juillet 2023. La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 26 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction. Madame [U] demande l’effacement de ses dettes. Elle indique que, depuis qu’elle ne vit plus chez ses parents, ses charges sont plus élevées et qu’elle a deux enfants à charge. Elle précise qu’elle travaille dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et qu’une procédure est en cours devant le juge aux affaires familiales. Elle ajoute qu’elle s’en sort tout juste. Aucun créancier ne comparaît. MOTIFS Selon les dispositions des articles L733-10 et suivants et L 741-7 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 lesquelles peuvent consister en une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée maximum de 2 ans et il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, de nourriture et scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé et lorsqu’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; Madame [U] travaille dans le cadre d’un emploi stable ; Elle a deux enfants à charge, âgés de 7 et 6 ans ; Des pièces produites, il ressort que ses ressources, constituées de son salaire (en moyenne de 1 548 euros) et des prestations versées par la CAF (prime d’activité, allocation de soutien familial, allocation de logement, allocations familiales : 850,62 euros) sont de 2 398,62 euros par mois ; Ses charges peuvent être établies, à minima, comme suit au regard des pièces produites à l’audience et par référence aux forfaits retenus par la commission de surendettement pour l’année 2023 : - loyer : 900 euros - fourniture d’énergie et eau : 115 euros - assurances : 152,53 euros - téléphonie : 55 euros - frais garde péri-scolaire : 70 euros - forfait de base : 1 028 euros Total: 2 320,53 euros Afin de tenir compte des aléas de la vie susceptibles d’entraîner des dépenses imprévues (panne d’appareils électroménager, difficultés de santé...) et des frais de transport, la part nécessaire aux dépenses courantes sera, compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, fixée à 2 398 euros par mois, soit à hauteur de la totalité des ressources, étant observé que la somme excédant les charges sus évaluées est de l’ordre de 936 euros pour une année [(2 398 - 2 320) x 12], ce qui correspond peu ou prou à une échéance de loyer ; Aucune capacité de remboursement ne peut donc être dégagée ; Il n’existe aucun élément objectif permettant d’escompter un retour à meilleure fortune ; L’endettement de Madame [U] est de 29 677 euros ; Elle ne dispose d’aucun patrimoine dont la liquidation permettrait de désintéresser, ne serait-ce que partiellement, ses créanciers ; La situation de Madame [U] apparaît en conséquence irrémédiablement compromise et il y a lieu de prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort ; Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [J] [U] ; Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne : - l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur existant à la date du présent jugement, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l 'origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22); - l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ; Dit que l’avis du présent jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera adressé par le greffe du tribunal judiciaire au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la date du présent jugement ; Rappelle que cette mesure de publicité est destinée à permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes ; Dit qu' une copie du présent jugement sera notifiée à la Banque de France pour inscription de Madame [J] [U] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de 5 ans ; Dit que le jugement sera adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission; Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit; Laisse les éventuels dépens à la charge du trésor public; Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire; Dit n’y avoir lieu à dépens; Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier; Ainsi jugé et prononcé le 12 janvier 2024. Le greffier, Le juge,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65d8eae87510300b403e4308
Données disponibles
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