Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65d8eae87510300b403e4335
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 1 602 400 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 12] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 13] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00358 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAVC JUGEMENT Minute : 42 Du : 12 Janvier 2024 Monsieur [R] [B] ([H]) C/ Monsieur [L] [H] [Z] [9] (1027806033400020564604-5, 1027806033400020564604-7) Copie certifiée conforme à : Le, JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 12 Janvier 2024 ; Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 26 Octobre 2023, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Monsieur [R] [B] ([H]) [Adresse 4] [Localité 8] comparant en personne assisté de Maître Priscilla PALMA, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR(S) : Monsieur [L] [H] [Z] [Adresse 3] [Localité 7] non comparant, ni représenté [9] (1027806033400020564604-5, 1027806033400020564604-7) chez [10], [Adresse 11] [Localité 5] non comparante, ni représentée FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [L] [H] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 12 mai 2023. Il a été déclaré recevable le 26 juin 2023. Par courrier du 10 juillet 2023, Monsieur [R] [B] conteste la décision de recevabilité aux motifs que Monsieur [H] [Z] est de mauvaise foi en ce que : - il a cessé de payer les loyers deux mois après la signature du bail (loyer : 625 euros, provision sur charges : 50 euros), - le dernier paiement est du 21 juillet 2022 (500 euros), - lors de l’audience du 22 mai 2023 devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny, Monsieur [H] [Z] a indiqué privilégier l’envoi mensuel de la somme de 500 euros, ce qui représente la moitié de ses ressources mensuelles, à sa famille à l’étranger au lieu de régler son loyer et a déclaré avoir contracté un prêt de 10 000 euros pour financer l’activité d’achat et de revente de véhicules avec un ami, - il ne communique aucun élément sur son activité et les ressources qu’il en retire, Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 24 juillet 2023. Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 26 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction. Monsieur [B] maintient sa contestation reprenant les moyens de son courrier de contestation, y ajoutant que la dette de loyer (actuellement de 13851 euros) ne cesse de s’accroître depuis ; que Monsieur [H] [Z], contrairement à ce qu’il tente de faire croire, n’a pas subi une perte significative de revenus liée à son arrêt de travail justifiant l’absence de règlement des loyers (salaire lors de la conclusion du bail : 1 273 euros, IJ: 1 180 euros); que l’absence de tout règlement ne s’explique pas uniquement par sa situation financière, mais de ce qu’il a fait le choix d’affecter la moitié de ses revenus à l’envoi d’argent à l’étranger et n’a pas précisé devant le juge des contentieux de la protection devoir régler une échéance mensuelle de 200 euros au titre du prêt; qu’il ne produit aucun élément sur son activité de revente de véhicules et qu’en l’absence d’avis d’imposition, on ne sait pas ce qu’il retire de cette activité ; qu’il utilise la procédure de surendettement pour obtenir l’effacement de sa dette et se maintenir dans les lieux. Monsieur [H] [Z] ne comparaît pas. MOTIFS Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste du débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; La bonne foi se présume et il incombe à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve ; La seule circonstance qu’une dette locative s’est aggravée au fil des mois n’est pas, en elle-même, constitutive de la mauvaise foi, le défaut de paiement des loyers pouvant procéder d’autres causes que du refus délibéré du locataire de s’acquitter de cette obligation ; En l’espèce, il ressort des pièces figurant au dossier transmis par la commission de surendettement que Monsieur [H] [Z] a été victime d’un accident du travail le 2 février 2022 et que ses ressources, constituées des indemnités journalières, sont de 1 244 euros par mois en moyenne ; Lors de la signature du bail, son salaire moyen était de 1 343 euros, selon les pièces produites par Monsieur [B] ; Aux termes de sa lettre de saisine de la commission de surendettement, le débiteur indique qu’il percevait, outre son salaire de l’ordre de 1 300 euros, une prime d’activité de l’ordre de 200 euros, ce qui correspond, effectivement, à la prime pouvant être perçue dans sa situation selon le simulateur en ligne du site Service-Public.fr ; Dès lors, les ressources de Monsieur [H] [Z], qui étaient, selon toutes probabilités, à cette époque, de l’ordre de 1 500 euros, ont connu une diminution notable depuis son accident du travail ; Il ressort des relevés de compte figurant au dossier et du décompte produit par Monsieur [B] que le premier loyer impayé est celui du mois de février 2022, ce qui correspond à la perte de revenus liée à l’accident de travail ; Il n’est donc pas établi que c’est délibérément et sans raison que le débiteur a cessé de payer les loyers ; S’il eut été plus avisé de réduire la somme envoyé à son père et d’en affecter ne serait-ce qu’une partie au règlement du loyer, il demeure qu’un tel choix, dont le bailleur peut légitimement se plaindre, n’est pas constitutif de mauvaise foi dans la constitution de la situation de surendettement; S’agissant du crédit souscrit, il ne ressort ni du dossier transmis par la commission, ni des termes du jugement du juge des contentieux de la protection de Bobigny en date du 4 septembre 2023 que ce crédit avait pour objet de financer une activité d’achat et de revente de véhicules avec un ami; Au surplus, selon les pièces du dossier, il s’agit d’un crédit renouvelable et non d’un prêt personnel de 10 000 euros, ayant donné lieu à un déblocage de fonds de 2 378,89 euros en août 2020 et l ’avis d’impôt sur les revenus 2021 (établi en 2023), fait mention uniquement de salaires perçus pour un total de 16 024 euros avant abattement ; Il n’existe donc aucun élément objectif permettant de retenir que l’intéressé dissimulerait des ressources ; Il n’est donc pas établi que Monsieur [H] [Z] a fait preuve de mauvaise foi dans la constitution de sa situation de surendettement ; Il sera déclaré recevable. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire, en dernier ressort; DÉCLARE Monsieur [L] [H] [Z] recevable en sa demande d’examen de sa situation de surendettement ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-SAINT-DENIS pour poursuite de la procédure ; RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.722-3 à L.722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte : - suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui -ci sur des dettes autres qu’alimentaires, - interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte nés antérieurement à la présente décision, - rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant, - interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger le remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou des commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement. DIT que le présent jugement sera notifié par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ; DIT n’y avoir lieu à dépens. Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ; Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier. Le Greffier, Le Juge,
Articles de loi cités
article L 711-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65d8eae87510300b403e4335
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