Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65d8eaeb7510300b403e48b1
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 720 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY Immeuble l'Européen - Hall A 1 Promenade Jean Rostand 4ème étage 93009 BOBIGNY CEDEX Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00044 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XK7Y JUGEMENT Minute : 37 Du : 12 Janvier 2024 Madame [Y] [F] C/ [6] (4320 923 946 9005, 4320 923 946 2100) Grosse délivrée à : Copie certifiée conforme à Le JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 12 Janvier 2024 ; Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 26 Octobre 2023, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Madame [Y] [F] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée ET : DÉFENDEUR(S) : [6] (4320 923 946 9005, 4320 923 946 2100) chez [7] [Adresse 3] non comparante, ni représentée FAITS ET PROCEDURE Madame [Y] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 1er juin 2022. Elle a été déclarée irrecevable en sa demande le 27 juin 2022 pour les motifs suivants : - absence de surendettement lié à l’endettement personnel, - la capacité de remboursement de 1 325 euros permet d’apurer en moins de six mois les impayés, arriérés de charges courantes et dettes exigibles tout en respectant les échéances des mensualités contractuelles s’élevant à 610,31 euros. Par courrier du 17 juillet 2022, Madame [F] a formé un recours contre cette décision, indiquant qu’elle vit avec sa mère qui est en situation de handicap depuis 2019 et n’a aucun revenu à l’exception de l’allocation adulte handicapé et qu’elle-même doit faire face à toutes les charges et se trouve dans une impasse depuis trois mois. Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 1er août 2022 et la débitrice et la société [6], seul créancier figurant à la procédure, ont été convoqués à l’audience du 13 octobre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction. Madame [F] n’a pas comparu à cette audience et son recours a été déclaré caduc par jugement du 13 octobre 2022. Par ordonnance du 14 février 2023, le juge a rapporté la déclaration de caducité et dit que l’affaire serait à nouveau évoquée à l’audience du 6 avril 2023. Cette décision a été notifiée à la débitrice et au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction. Madame [F] indique qu’elle travaille et perçoit un salaire de l’ordre de 1900 euros. Elle fait valoir qu’elle vit avec sa mère, handicapée, dont les ressources (AAH, pension de retraite et APL) sont de l’ordre de 1 116 euros et le loyer de 865 euros. Elle soutient qu’elle règle le loyer, l’électricité et contribue à l’achat de produits de santé et ne peut donc faire face aux mensualités contractuelles de remboursement de ses crédits qui s’élèvent à 601 euros, ni à son endettement. Elle précise que sa mère bénéficie d’un dossier de surendettement dans lequel la commission a décidé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, faisant l’objet d’une contestation par le bailleur devant être examinée à l’audience du 14 avril 2023. Madame [F] a été invitée à produire, sous huitaine, tous justificatifs de la situation de charges et de ressources de sa mère. La société [6] ne comparaît pas. La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2023. Les justificatifs demandés à Madame [F] ne sont pas parvenus au juge dans le cours de son délibéré. Par jugement avant dire droit du 13 juin 2023, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 octobre 2023 et invité Madame [Y] [F] à produire tous justificatifs : - de la situation de charges et de ressources de sa mère (pension de retraite, attestation CAF, appel de loyer, relevés de compte des trois derniers mois....), - de sa situations de charges et de ressources (bulletins de salaire des trois derniers mois, attestation CAF, relevés de la totalité des comptes bancaires depuis le début de l’année 2023, ...) établis à la date la plus proche de l’audience de réouverture des débats , - de l’aide financière apportée à sa mère. Ce jugement a été notifié à la débitrice et au créancier par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction. A l’audience de réouverture des débats, ni Madame [F], ni la société [6], seul créancier figurant à la procédure, ne comparaissent. MOTIFS Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste du débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir; Madame [F] est âgée de 34 ans et exerce une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée; Ses ressources, constituées de son salaire ont été évaluées, par la commission de surendettement, à 2 003 euros et ses charges (forfait de base et impôts) à 651 euros; Il ressort des débats que son endettement est de 7 200 euros et qu’elle doit faire face à des mensualités contractuelles de remboursement de 203 euros, qu’elle règle bien qu’avec retard, estimant qu’elle serait en mesure de régler 150 euros par mois; Sa capacité de remboursement, telle que retenue par la commission (1 325 euros), lui permettrait de résorber sa situation d’endettement en un peu moins de 7 mois, tout en honorant la mensualité contractuelle; En dépit des termes du jugement du 13 juin 2023, dont elle a accusé réception le 27 juillet 2023, Madame [F] ne comparaît pas à l’audience de réouverture des débats et ne produit aucun justificatif relatif à la situation de charges et de ressources de sa mère et à la sienne; Elle ne justifie donc pas de l’impossibilité manifeste dans laquelle elle soutient se trouver de faire face à ses dettes; Elle sera donc déclaré irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par jugement public mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort ; Déclare Madame [Y] [F] irrecevable en sa demande d’examen de sa situation de surendettement ; Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-SAINT-DENIS pour clôture de la procédure ; Dit que le présent jugement sera notifié par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ; Dit n’y avoir lieu à dépens. Ainsi fait jugé et prononcé le 12 janvier 2024. Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier. Le Greffier, Le Juge,
Articles de loi cités
article L 711-1 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 22 / Proxi surdt
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65d8eaeb7510300b403e48b1
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