Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65d8ef957510300b403f4fad
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ( Pôle social ) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 23/02740 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3W3J Date du Recours : 11 juillet 2023 Objet du Recours :REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE : CONCERNANT LA DESIGNATION NOMINATIVEMENT D'UN EXPERT Code recours : 89E N° 24/00382 DEMANDEUR S. A. S. [4] Etablissement de [Localité 6] [Localité 6] rep/assistant : Me Isabelle RAFEL, avocate au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Organisme CPAM BOUCHES DU RHONE [Localité 3] ORDONNANCE PRESIDENTIELLE NOUS, Karine MOLCO, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, assistée d’Alexia DI GIACOMO, greffière du Pôle social ; VU le jugement du 3 juillet 2023, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant sur le recours de la Société [4], qui a ordonné avant-dire-droit à la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône d’organiser une mesure d’expertise dans les formes prévues aux articles L. 141-1 et R. 141-1 du Code de la Sécurité Sociale, la mission confiée à l’expert étant de :- convoquer les parties, - examiner Monsieur [U] [W], - entendre les parties en leurs observations, - se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles, - dire si les lésions constatées le 3 janvier 2018 par le certificat médical de prolongation, peuvent être en lien avec l'accident du travail du 6 janvier 2017 ou ont une cause totalement étrangère au travail ; dans l'affirmative, à compter de quelle date ; VU la saisine du Tribunal par le Conseil de la Société [4] qui a déposé une requête en interprétation du jugement du 3 juillet 2023, ,reçue le 11 juillet 2023, considérant que les articles L. 141-1 et R. 141-1 du Code de la Sécurité Sociale ont été abrogés au 1er janvier 2022 ; ATTENDU que par courrier du 26 juillet 2023, les parties à l’instance ont été invitées à présenter leurs éventuelles observations dans un délai de dix jours à compter de la réception du courrier ; L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de cabinet du 16 janvier 2023. ATTENDU qu’en application de l'article 462 du Code de procédure civile, seules les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ; Le juge ne peut toutefois, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d’erreur ; En revanche, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel, conformément à l’article 461 du Code de procédure civile ; VU qu’en l’espèce, le tribunal est saisi de l’interprétation d’un jugement rendu le 3 juillet 2023 à la demande du Conseil de la Société [4] contestant une décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie du 11 septembre 2018 rejetant sa contestation de la durée des arrêts de travail consécutifs à l’accident dont son salarié, Monsieur [U] [W], a été victime le vendredi 6 janvier 2017, ainsi que la prise en charge par la Caisse de la nouvelle lésion du 3 janvier 2018 ; ATTENDU que les expertises techniques sont effectivement supprimées pour les recours introduits après le 1er janvier 2022, ce qui n’est pas le cas dans ce dossier ; VU qu’en l’espèce la saisine date du 1er octobre 2018 ; il revient donc bien à la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie d’organiser l’expertise médicale technique de première intention ; Il convient en conséquence de rejeter la requête en rectification matérielle, mal fondée, du Conseil de la Société [4]. P A R C E S M O T I F S VU le jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 3 juillet 2023 rendu entre la Société [4] et la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie ( numéro de recours 18/03468 ) ; DISONS que le jugement du 3 juillet 2023 est clair et sans ambiguïté en ce qu’il ordonne avant-dire-droit à la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône d’organiser une mesure d’expertise dans les formes prévues aux articles L. 141-1 et R. 141-1 du Code de la Sécurité Sociale ;REJETONS la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par le Conseil de la Société [4] du 11 juillet 2023 ;DISONS que chaque partie conservera à sa charge les dépens de la présente instance.À Marseille, 16 janvier 2023 LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE Notifié le :
Articles de loi cités
article 461 du Code de procédure civilearticle 462 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65d8ef957510300b403f4fad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA