Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65d8ef967510300b403f4fb4
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 297 762 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1] JUGEMENT N°24/00534 du 22 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 18/02280 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VE22 AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par ME AUBRUN clémence avocate au barreau d’Aix en Provence c/ DEFENDEUR Monsieur [U] [G] Chez [7] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant Appelé(s) en la cause: DÉBATS : À l'audience publique du 13 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente Assesseurs : JAUBERT Caroline TRAN VAN Hung Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT rendue par défaut et en dernier ressort Le directeur de l'URSSAF a décerné le 2 mai 2018 à l’encontre de M. [U] [G], une contrainte pour le paiement de la somme de 2977,62 €, ramenée à 1876,91 €, à titre principal dont 655,62 € de majorations de retard,correspondant à des cotisations dues au titre des cotisations de la période suivante: régularisation 2016, premier deuxième et troisième trimestres 2017. Cette contrainte a été signifiée le 9 mai 2018. Par courrier recommandé avec accusé de reception expédié le 18 mai 2018, M. [U] [G], a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en alléguant avoir payé l’ensemble des sommes réclamées. L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème. L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2023. Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, l'URSSAF , venant aux droits du RSI, demande au tribunal de valider ladite contrainte. M. [U] [G] a été régulièrement cité par huissier de justice le 26 octobre 2023 (procès-verbal de recherches infructueuses). Il est absent à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition: Selon l'article R 612-11 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur à la date de l’opposition) à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l'une des procédures régies par les articles R 612-12 et R 612-76 du code de la sécurité sociale. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. En l'espèce, M. [U] [G] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti. Sur la validation de la contrainte Dans sa requête introductive d’instance, M. [U] [G] indique seulement qu’il a déjà payé les cotisations sociales réclamées. Il n’a communiqué aucune pièce ni fait valoir aucun autre argument par la suite. Il convient de rappeler que les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la contribution économique territoriale en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la contribution économique territoriale s'il avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité. En application des articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année : -à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ; -à titre définitif (jusqu'au 31/12/2011) pour les cotisations invalidité et décès. L'article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Les dispositions légales ou réglementaires n'imposent pas que le mode de calcul des cotisations ou majorations de retard figurent dans la contrainte, ou la mise en demeure préalable. En application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant (2 e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358). En tout état de cause et selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. En l’espèce, M. [U] [G] n’ayant pas comparu, il ne soutient aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par l’URSSAF. Par voie de conséquence, la contrainte a valablement été décernée et l'organisme justifie de sa créance, tandis que l'opposant ne justifie pas s’être acquitté de son obligation. Il convient dès lors de valider la contrainte émise le 2 mai 2018 et signifiée le 9 mai 2018 pour un montant ramené à 1876,91 € et de condamner M. [U] [G] au paiement de cette somme. Sur les demandes accessoires : Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale. Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, - DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 18 mai 2018 par M. [U] [G] à la contrainte décernée le 2 mai 2018 par le directeur du Régime Social des Indépendants (RSI), et signifiée le 9 mai 2018; - VALIDE ladite contrainte pour un montant ramené à 1876,91 € dont 655,62 € de majoration de retard se rapportant à la période de régularisation 2016, premier deuxième et troisième trimestres 2017 et condamne M. [U] [G] à payer cette somme à l’URSSAF ; - DÉBOUTE M. [U] [G]de l’ensemble de ses prétentions ; - CONDAMNE M. [U] [G] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ; - RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ; - Dit que l’opposition à la présente décision doit être formée, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024 . LE GREFFIER , LE PRESIDENT ,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65d8ef967510300b403f4fb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA