Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65d8ef977510300b403f5015
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 247 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2] JUGEMENT N°24/00533 du 22 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 20/00236 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XFVN AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE - TRAM PL TRAM PL - PROVINCE ANTERIORITE [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par le cabinet PROVANSAL avocats au barreau de Marseille c/ DEFENDEUR Monsieur [W] [L] né le 03 Avril 1990 à [Localité 8] (VAL-D’OISE) [Adresse 5] Appt G31 [Localité 1] Comparant en personne Appelé(s) en la cause: DÉBATS : À l'audience publique du 13 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente Assesseurs : JAUBERT Caroline TRAN VAN Hung Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort RG 20/00236 EXPOSE DU LITIGE : Le directeur du Régime Social des Indépendants (RSI) a décerné le 14 octobre 2019 à l’encontre de M. [L] [W] une contrainte, signifiée le 14 janvier 2020, d’un montant de 2475 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation des années 2016 et 2017, ramenée à la somme de 2211 € dont 102 € de majorations de retard pour la période 2017. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 21 janvier 2020, M. [L] [W] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. L’affaire a fait l’objet par voie de mention au dossier d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. La loi numéro 2015/1702 du 21 décembre 2015 relative au financement de la sécurité sociale pour 2016 a instauré à compter du 1er janvier 2018, la gestion du recouvrement des cotisations d’assurance maladie dédiée aux URSSAF. Depuis cette date, l’URSSAF des Pays de Loire assure le recouvrement des cotisations des anciens affiliés RAM au titre de l’assurance maladie des professions libérales en métropole L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2023. Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil , l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE, venant aux droits de la caisse du RSI, demande au tribunal de : – déclarer recevable le présent recours mais mal fondé ; – dire la contrainte du 14 octobre 2019 numéro 19 287 – 4874 valablement décernée ; – condamner M. [L] [W] au paiement de la somme ramenée à 2211 € dont 102 € de majorations de retard fixe et 64 € de majorations de retard complémentaires au titre de la contrainte numéro 19 287 – 4874 sans préjudice du paiement des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet règlement ; – condamner M. [L] [W] conformément à l'article R 133 – 6 du code de la sécurité sociale, aux frais de recouvrement afférent à la délivrance de la contrainte sauf cas d'opposition fondée ; -condamner M. [L] [W] au paiement d'une somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle précise à l'audience se désister pour les cotisations de l'année 2016. M. [L] [W] , présent en personne à l'audience, sollicite du tribunal de prononcer la nullité de la contrainte délivrée suite à une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ne comportant pas sa signature. Sur le fond, il fait valoir le défaut de motivation de la contrainte et conteste le montant des cotisations réclamées. Pour un exposé plus ample des moyens, le tribunal se réfère expressément aux conclusions conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l’espèce, M. [L] [W] a formé opposition le 21 janvier 2020 à la contrainte décernée à son encontre le 14 octobre 2019 et signifiée le 14 janvier 2020 soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur la régularité de la mise en demeure préalable et la validité de la contrainte M. [L] [W] conteste la régularité de la contrainte signifiée en faisant valoir que la contrainte aurait dû être précédée par une mise en demeure reçue par le débiteur. En application de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le mois. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme lorsque cette réduction laisse au débiteur des cotisations connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. En l'espèce, la contrainte en date du 14 octobre 2019 a été précédée d’une mise en demeure en date du 24 juin 2019 reprenant le détail des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Cette mise en demeure a fait l'objet d'un courrier recommandé avec accusé de réception portant signature en date du 1er juillet 2019 . Il est acquis qu'à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n'est pas de nature contentieuse. Aucune disposition légale n'exige en conséquence de justifier de la réception personnelle de la mise en demeure par le débiteur pour que celle-ci produise effet. L’assemblée plénière de la cour de cassation a ainsi considéré qu’est valide une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception quand bien même elle n’a pas été réclamée par son destinataire (Cass. Ass. Plén. 7 avr. 2006, n°04-30.343). De la même manière, la cour de cassation juge que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandé avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure de redressement (Cass. 2e civ., 5 nov. 2015, n°14-25.850). L’invitation d’avoir à régulariser sa situation a bien été expédiée à l’ adresse déclarée par M. [L] [W] . En conséquence, il convient de juger que la mise en demeure préalable a valablement été adressée au travailleur indépendant, et la contrainte s'y référant comporte exactement les mêmes sommes réclamées, et périodes d'exigibilité. Tant la mise en demeure du 24 juin 2019 que la contrainte du 14 octobre 2019 signifiée le 14 janvier 2020 sont parfaitement régulières. Sur le bien fondé des sommes réclamées M. [L] [W] a été affilié du 8 janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2017 au régime d'assurance-maladie des travailleurs indépendants, non salariés non agricoles au titre d'une activité libérale entrant dans le champ d'application de l'article L613 – 1 du code de la sécurité sociale. Il est acquis que M. [L] [W] est redevable à titre personnel de cotisations obligatoires au titre de l'assurance maladie. S'agissant du décompte des sommes réclamées, et conformément à l'article L.131-6 du Code de la sécurité sociale, l'assiette des cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales des travailleurs indépendants non agricoles est constituée des revenus professionnels non salariés ou, le cas échéant, des revenus forfaitaires. Ces cotisations sont calculées, chaque année : -à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ; -à titre définitif (jusqu'au 31/12/2011) pour les cotisations invalidité et décès. L'article R.115-5 du même code prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. En cas de cessation d’activité du travailleur indépendant, l’article R.131-6 prévoit que les cotisations des périodes de l’année précédant la cessation de l’activité et de l’année de la cessation d’activité sont recalculées et font l’objet d’une régularisation à réception de la déclaration des revenus de l’assuré qui doit intervenir dans le délai de 90 jours suivant la date d’effet de la radiation. Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même. Tenant compte des cotisations provisionnelles déjà appelées et acquittées par le cotisant, l’organisme a procédé à la régularisation définitive des cotisations dues pour l’année 2016, pour un montant ramené à 2211 € dont 102 € de majorations de retard pour l'année 2017. L’URSSAF PAYS DE LA LOIRE, venant aux droits de la caisse du RSI, justifie de sa créance par la production de tableaux comptables et de l’ensemble des versements réalisés par M. [L] [W] . Les pièces produites par l’opposant sont insuffisantes à établir l’existence d’un quelconque paiement qui n’aurait pas été pris en compte par l’organisme. Il convient de souligner que les pièces produites à l'audience par M. [L] [W] émanent de l'URSSAF PACA alors que l'appel de cotisations provient de l'URSSAF PAYS DE LA LOIRE. Ainsi, l'organisme justifie de sa créance tandis que l'opposant n’établit pas s’être libéré de ses obligations. Il est rappelé qu’en matière d'opposition à contrainte, il appartient au cotisant qui forme opposition d’établir le caractère infondé ou injustifié de la contrainte, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. Faute d’élément probatoire suffisant au soutien de sa contestation, il y a lieu par conséquent de rejeter le recours de M. [L] [W] et de valider la contrainte du 14 octobre 2019 pour un montant de 2211 €. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, - DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 21 janvier 2020 par M. [L] [W] à la contrainte décernée à son encontre le 14 octobre 2019 par le directeur du Régime Social des Indépendants (RSI), et signifiée le 14 janvier 2020, pour le recouvrement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de l'année 2017 ; - REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'irrégularité de la contrainte ; - DÉBOUTE M. [L] [W] de ses demandes et prétentions ; - VALIDE la contrainte décernée le 14 octobre 2019 pour un montant de 2211 € dont 102 € de majorations de retard et condamne M. [L] [W] à payer cette somme à l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE ; - CONDAMNE M. [L] [W] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ; - RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale. Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024 . LE GREFFIER , LA PRESIDENTE ,
Articles de loi cités
article 446-1 du code de sécurité sociale.article L.131-6 du Code de la sécurité socialearticle L.244-2 du Code de la sécurité socialearticle L.244-9 du Code de la sécurité socialearticle 612 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65d8ef977510300b403f5015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA