Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65d8ef987510300b403f5075
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 23/03987 - N° Portalis DBW3-W-B7H-373B Date du Recours : 27 septembre 2023 Objet du Recours :REQUETE EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATERIELLE : CONCERNANT L'ABSENCE DE DESIGNATION DU NOUVEL EXPERT Code recours : 89A N° 24/00402 DEMANDERESSE Madame [G] [R] [Adresse 5] [Localité 2] DEFENDEUR Organisme CPAM 13 [Localité 4] ORDONNANCE PRESIDENTIELLE Nous, Madame [W], Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille ; Vu la requête en date du 27 Septembre 2023, la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie sollicite la rectification d’une erreur matérielle portant sur le jugement n° 23/02904 du 4 septembre 2023 ; Attendu que la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie précise que dans cette décision ordonne avant dire droit une seconde expertise au visa des articles L. 141-2 et R. 142-17-1 du Code de la Sécurité Sociale sans désigner le nouvel expert ; Attendu qu’au termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les errreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; Attendu que les parties ont été informées de la présente requête en rectification et invitées à présenter toute observation ; Attendu qu’il résulte du jugement critiqué que le dispositif ne mentionne pas expressement le nom de l’expert désigné ; Que s’agissant d’erreurs matérielles, il convient de les rectifier. EN CONSÉQUENCE ORDONNONS la rectification du jugement du 4 septembre 2023 par la substitution au dispositif des termes : “ ORDONNE la mise en œuvre par la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône d’une seconde expertise médicale prévue par l’article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale avec pour mission donnée à l'expert de : - convoquer les parties, - examiner Mme [G] [R], - entendre les parties en leurs observations, - se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles, - dire si à la date du 31 décembre 2016, les lésions consécutives à l'accident du travail dont Mme [G] [R] a été victime le 28 avril 2014 peuvent être considérées comme consolidées, - dans la négative, fixer la date de consolidation ” par : “ ORDONNE la mise en œuvre par la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône d’une seconde expertise médicale prévue par l’article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale avec pour mission donnée à l'expert, le Docteur [X] [L], de : - convoquer les parties, - examiner Mme [G] [R], - entendre les parties en leurs observations, - se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles, - dire si à la date du 31 décembre 2016, les lésions consécutives à l'accident du travail dont Mme [G] [R] a été victime le 28 avril 2014 peuvent être considérées comme consolidées, - dans la négative, fixer la date de consolidation ” ; La présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et notifée comme le jugement. À MARSEILLE, le 16 Janvier 2024 La greffièreLa Présidente Notifié le :
Articles de loi cités
article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale avec particle 462 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65d8ef987510300b403f5075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA