Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65d8ef987510300b403f50aa
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 4 187 100 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N° 24/00168 du 30 Janvier 2024 Numéro de recours : N° RG 17/06279 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VRC2 AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [6] [Adresse 4] [Localité 1] non comparante, ni représentée c/ DEFENDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 7] [Localité 3] comparant DÉBATS : À l'audience publique du 14 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : JAUBERT Caroline GARZETTI Gilles La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La Société par Actions Simplifiée [6] a fait l'objet d'un contrôle sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période des années 2012, 2014 et 2015 par des inspecteurs du recouvrement de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, ayant donné lieu à une lettre d’observations du 14 octobre 2016, puis à une mise en demeure du 16 décembre 2016 d’un montant total de 41 871 € . La Société par Actions Simplifiée [6] a saisi la Commission de recours amiable de l'organisme qui a pris une décision de rejet le 28 juin 2017. Par requête du 26 septembre 2017, la Société par Actions Simplifiée [6] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur en contestant les chefs de redressement 5 ( avantage en nature ) et 6 ( frais professionnels non justifiés ) de la lettre d'observations. L’affaire a fait l’objet par voie de mention au dossier d’un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. L’affaire a été retenue à l’audience du 14 novembre 2023. La Société par Actions Simplifiée [6], n'est ni présente ni représentée ni dispensée de comparaître malgré un renvoi contradictoire à l'audience du 12 septembre 2023. L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du tribunal de : - confirmer les chefs de redressements 5 et 6 de la lettre d'observation du 14 octobre 2016, - confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 28 juin 2017, - condamner reconventionnellement la Société par Actions Simplifiée [6] au paiement de la somme de 41 871 euros, - condamner la Société par Actions Simplifiée [6] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les avantages en nature : voyage ( chef de redressement 5 ) En application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations. Il en est notamment ainsi de l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur de frais de voyages lorsque ces voyages n’ont pas le caractère de frais d’entreprise. Constituent des avantages en nature le coût de voyages d’agrément offerts à des salariés de l’entreprise lorsque l’employeur n’apporte pas la preuve d’obligations professionnelles ou n’établit pas que les salariés étaient investis d’une mission particulière dans l’intérêt de l’entreprise. En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la Société par Actions Simplifiée [6] a comptabilisé en charges des voyages à des salariés du groupe [6] sans que soit démontré le caractère professionnel de ces voyages par la production de justificatifs ( programme, planning, clients, fournisseurs ) . En conséquence, le redressement opéré de ce chef doit être maintenu dans son principe et son montant, et le recours de la Société par Actions Simplifiée [6] à ce titre sera rejeté. Sur les frais professionnels non justifiés ( chef de redressement 6 ) En application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature allouée en contrepartie ou l’occasion du travail doit être soumis à cotisations. Doivent notamment être réintégrées dans l’assiette des cotisations, quelle que soit leur appellation, les primes, allocations ou tout autre avantage ne présentant pas le caractère de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002, ou ne présentant pas de caractère indemnitaire. Au titre des frais professionnels, s’il n’est pas établi que le salarié a exposé des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations. La déduction des frais professionnels de l’assiette des cotisations de sécurité sociale constitue une exception à la règle d’assujettissement des sommes et avantages versés à l’occasion du travail, et doit dès lors être retenue de façon limitative. Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 qui dispose que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions. L’indemnisation des frais professionnels s’effectue, soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur, soit sur la base d’une indemnité forfaitaire plafonnée que l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations, sous réserve de l’utilisation effective de l’allocation forfaitaire conformément à son objet. En l'espèce, il a été constaté dans le compte de charge 672 de l'année, le paiement d'une somme de 9 280 euros à une personne sans justificatifs. En l’absence de justificatifs de leur utilisation conformément à leur objet, les sommes versées au salarié doivent faire l’objet d’une réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. En conséquence, le redressement opéré de ce chef doit être maintenu dans son principe et son montant, et le recours de la Société par Actions Simplifiée [6] à ce titre sera rejeté. Sur les demandes accessoires Les dépens de l’instance sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. La Société par Actions Simplifiée [6] est condamnée à payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours de la Société par Actions Simplifiée [6] à l’encontre de la décision de rejet du 28 juin 2017 de la Commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur saisie de la contestation de la mise en demeure du 16 décembre 2016 consécutive au redressement opéré par lettre d’observations du 14 octobre 2016 ; CONFIRME la décision de rejet du 28 juin 2017 de la Commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur ; DÉBOUTE la Société par Actions Simplifiée [6] de ses demandes et prétentions ; CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée [6] à payer à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 41 871 euros conformément à la mise en demeure du 16 décembre 2016 ; CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée [6] à payer à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la Société par Actions Simplifiée [6] aux éventuels dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Notifié le :
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 538 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 242-1 du Code de la sécurité socialearticle 696 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65d8ef987510300b403f50aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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