Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 5 février 2024
- ECLI
- 65d8f0c42a5ebf9472f11483
- Date
- 5 février 2024
- Condamnation
- 312 521 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [Y] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabrice POMMIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/06726 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TMX N° MINUTE : 13 JCP JUGEMENT rendu le lundi 05 février 2024 DEMANDERESSE S.A. ELOGIE - SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114 DÉFENDEUR Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ,, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 05 février 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06726 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TMX EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé à effet au 30 septembre 2010, la société ELOGIE-SIEMP a donné à bail à Monsieur [Y] [Z] un appartement situé 9 rue Geoffroy Marie 75009 PARIS. Des mensualités étant demeurées impayées, elle a fait délivrer au locataire, par acte de commissaire de justice en date du 02 mars 2023, une sommation de payer 2 030,77 euros hors frais correspondant aux arriérés de loyers arrêtés au 13 février 2023, sommation à laquelle il n'a pas déféré. Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2023, la bailleresse a fait assigner Monsieur [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris à l'audience d'orientation du 17 novembre 2023 aux fins de : condamner Monsieur [Y] [Z] à lui payer la somme de 3 125,21 euros arrêtée à la date du 25 mai 2023, (terme d'avril 2023 inclus) avec intérêts à taux légal à compter de la sommation de payer,ordonner la résiliation du contrat de bail consenti à Monsieur [Y] [Z] portant sur un appartement situé [Adresse 2], à compter de la délivrance de l'acte introductif d'instance,ordonner la libération des lieux par Monsieur [Y] [Z] et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie,ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [Y] [Z] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 2] à compter de la signification du jugement à intervenir avec si besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier,dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2, R433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d'exécution,condamner Monsieur [Y] [Z] à lui payer une indemnité d'occupation égale au dernier loyer mensuel indexé plus charges à compter de la délivrance de l'acte introductif d’instance jusqu'à complète libération des lieux,condamner Monsieur [Y] [Z] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 juin 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. A l'audience du 17 novembre 2023, la société ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil a maintenu ses demandes et actualisé le montant de sa dette à la somme de 114,15 euros arrêtée au 07 novembre 2023, échéance d'octobre incluse. Elle a dit ne pas être opposée à l'octroi de délais de paiement. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [Y] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 février 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résiliation judiciaire du bail Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. S'agissant du contrat de bail, il sera rappelé qu'en vertu de l'article 1728 du code civil le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et payer le prix du bail aux termes convenus. Comme le rappelle également l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, la société ELOGIE-SIEMP sollicite la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [Y] [Z] à effet au 30 septembre 2010, étant précisé que le bail n'est pas produit car il a été égaré, faisant état d'un impayé de loyer s'élevant, au jour de l'audience, selon le décompte versé aux débats, à la somme de 114,15 euros arrêtée au 7 novembre 2023, échéance d'octobre incluse. La dette apparaît ainsi résiduelle au regard du montant du loyer qui s'élève à 869,52 euros par mois et ne saurait satisfaire la condition d'un manquement suffisamment grave nécessaire au prononcé de la résiliation judiciaire du bail. Par conséquent, la société ELOGIE-SIEMP sera déboutée de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail et de ses demandes subséquentes en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif Il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. En l'espèce, il ressort du décompte produit le jour de l'audience qu'à la date du 7 novembre 2023, Monsieur [Y] [Z] était redevable de la somme de 114,15 euros. Monsieur [Y] [Z], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant. Par conséquent, il sera condamné à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 114,15 euros cette somme portant intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, les causes de la sommation de payer et de l'assignation ayant été intégralement réglées et ce en application de l'article 1231-6, 1342-10 et 1344-1 du code civil. Sur les demandes accessoires Monsieur [Y] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de la sommation de payer en date du 2 mars 2023. L'équité commande qu'il soit condamné à payer la somme de 300 euros à la société ELOGIE- SIEMP en application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la société ELOGIE-SIEMP de sa demande de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail consenti à Monsieur [Y] [Z] portant sur un appartement situé [Adresse 2], DÉBOUTE la société ELOGIE-SIEMP de ses demandes subséquentes d'expulsion de Monsieur [Y] [Z] de son logement, de statuer sur le sort des meubles et de condamnation de Monsieur [Y] [Z] à lui payer une indemnité d'occupation, CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 114,15 euros (cent quatorze euros et quinze centimes) au titre de l'arriéré locatif du au 07 novembre 2023, échéance d’octobre 2023 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 300 euros (trois cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer en date du 02 mars 2023, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 05 février 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La greffièreLa juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 5 février 2024
Référence
65d8f0c42a5ebf9472f11483
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA