Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 5 février 2024
- ECLI
- 65d8f0c42a5ebf9472f1149a
- Date
- 5 février 2024
- Condamnation
- 840 437 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Etablissement public LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine ROBIN Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/04206 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BJX N° MINUTE : 1 JTJ JUGEMENT rendu le lundi 05 février 2024 DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2], Représenté par son syndic la société CPH IMMOBILIER - [Adresse 1] représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0633 DÉFENDERESSE Etablissement public LA DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALES, Es-qualité de curateur à la succession de Mr [C] - [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 05 février 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04206 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BJX EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [C] [U] et sa mère, Madame [I] [U] étaient propriétaires indivis du lot 3250 situé au sein d'un immeuble sis [Adresse 2]. Ils sont tous deux décédés. La succession de Monsieur [C] [U] a été déclarée vacante par ordonnance du 26 septembre 2022 et la Direction Nationale d'Interventions Domaniales (ci après, « la DNID ») a été désignée en qualité de curateur de sa succession. Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic la société CPH IMMOBILIER a fait assigner la DNID devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : la condamner à lui payer la somme de 7 839,25 euros au titre des charges et frais de recouvrement justifiés arrêtés au 1er janvier 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la déclaration de créance du 07 décembre 2022,la condamner à lui payer la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens,dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Cette citation a été déclarée caduque par décision du 30 mai 2023, en raison de l'absence de la demanderesse à l'audience du même jour. Par ordonnance du 06 juin 2023, le relevé d'office de la caducité a été ordonné et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 novembre 2023, date à laquelle elle a été retenue. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble pris en la personne de son syndic, représenté par son avocat, a déposé des conclusions signifiées le 04 octobre 2023 à la partie adverse aux termes desquelles elle actualise sa demande de condamnation de la DNID à lui payer la somme de 8 404,38 euros au titre des charges et frais de recouvrement justifiés arrêtés au 1er octobre 2023 outre intérêts au taux légal à compte de la déclaration de créance du 07 décembre 2022. Elle a maintenu ses autres demandes. La DNID, bien régulièrement avertie, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 février 2024. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. MOTIF DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : le justificatif de la qualité de copropriétaires indivis de Monsieur [C] [U] et Madame [I] [U] pour le lot n°3250l'acte de décès de Monsieur [C] [U] sur lequel est mentionné le décès de sa mère, Madame [I] [U],l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 26 septembre 2022 déclarant la succession vacance et nommant la DNID en qualité de curateur de la succession de Monsieur [C] [U]le décompte des charges portant sur la période du 1er juillet 2013 au 1er octobre 2023 arrêté à cette date à la somme de 8157,26 euros frais non inclus et à la somme de 8404,38 euros frais inclus,les appels de charges et les appels de fonds travaux portant sur la même périodele relevé général des dépenses jusqu'au 31 décembre 2022,les procès-verbaux des assemblées générales de copropriété de 2013 à 2022 ainsi que l'attestation de non recours concernant l'assemblée générale de 2023, ayant notamment :▸ approuvé les comptes pour chaque exercice ▸ approuvé les budgets prévisionnels des exercices suivants, ▸ décidé de travaux listés au procès-verbal la déclaration de créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] auprès de la DNID en date du 7 décembre 2022 portant sur la somme de 7 711,97 eurosle contrat de syndic Au vu des pièces produites, la DNID est redevable, au titre des charges de copropriété et de travaux, de la somme de 8157,26 euros hors frais, dont il convient de déduire : la somme de 182,45 euros au titre de la reprise de solde au 1er juillet 2013, non justifiéela somme totale de 61,13 euros équivalent à plusieurs lignes du décompte dont la correspondance avec les appels de charges et travaux n'est pas établie,Soit une somme totale de 7913,68 euros pour la période allant du 1er juillet 2013 au 1er octobre 2023 incluant l'appel provisionnel du 4ème trimestre 2023, avec intérêt au taux légal à compter du 07 décembre 2022, date de la déclaration de créance pour la somme de 7502,4 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus en application de l'article 1231-7 du code civil. Sur les frais de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu'il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu'il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens. Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement. En l'espèce, les frais dont le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande le remboursement en ce qu'ils concernent la 2ème relance et la mise en demeure d'avocat ne sont pas justifiés, ces documents n'étant pas produits. Le coût de l'assignation a vocation à être intégré dans les dépens. Sur les demandes accessoires La DNID, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 500 euros. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la Direction Nationale d'Interventions Domaniales à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la société CPH IMMOBILIER, la somme de 7913,68 euros (sept mille neuf cent treize euros et soixante-huit centimes) au titre des charges impayées pour la période allant du 1er juillet 2013 au 1er octobre 2023 incluant l'appel provisionnel du 4ème trimestre 2023, avec intérêt au taux légal à compter du 07 décembre 2022, date de la déclaration de créance pour la somme de 7502,4 euros et à compter de la signification du présent jugement, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la société CPH IMMOBILIER de sa demande au titre des frais, CONDAMNE la Direction Nationale d'Interventions Domaniales à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] pris en la personne de son syndic la société CPH IMMOBILIER la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Direction Nationale d'Interventions Domaniales aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 05 février 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées. La greffièreLa juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 5 février 2024
Référence
65d8f0c42a5ebf9472f1149a
Données disponibles
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