Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 2 février 2024
- ECLI
- 65dce0916f3a33381eb577e4
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 02 février 2024 5AA SCI/DL PPP Référés N° RG 23/02037 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNLY [K], [M], [A], [C], [N], [X], [W] [L] épouse [C] C/ [Y] [Z], [B] [Z], [E] [H] épouse [Z] - Expéditions délivrées aux parties - FE délivrée à Selarl LEX URBA Le 02/02/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 février 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Edouard DE LEIRIS, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDEURS : Monsieur [K], [M], [A], [C] né le 14 Février 1970 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 7] Madame [N], [X], [W] [L] épouse [C] née le 12 Mars 1969 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 7] Représentés par la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS DEFENDEURS : Monsieur [Y] [Z] né le 27 Février 1995 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 4] Monsieur [B] [Z] (caution) [Adresse 3] [Localité 5] Présents Madame [E] [Z] (caution) [Adresse 3] [Localité 5] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 29 Décembre 2023 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Octobre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile. QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Un des défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 9 décembre 2021, à effet du 13 décembre 2021, Monsieur [C] [K] et Madame [L] [N] épouse [C] a donné à bail à Monsieur [Z] [Y] un logement situé [Adresse 1] et une place de stationnement située à la même adresse. Suivant acte sous seing privé en date du 9 décembre 2021, Monsieur [Z] [B] et Madame [Z] [E] se sont portés caution solidaire des engagements du locataire. Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2023, Monsieur [C] [K] et Madame [L] [N] épouse [C] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 672.03 euros au titre de l'arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Ce commandement a été dénoncé à Monsieur [Z] [B] et Madame [Z] [E] le 27 juin 2023. Quatre précédents commandement de payés avaient été délivrés le 16 février 2022, le 16 mai 2022, le 18 août 2022 et, enfin, le 17 février 2023. Tous avaient également été dénoncés aux cautions. Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2023, Monsieur [C] [K] et Madame [L] [N] épouse [C] ont assigné Monsieur [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 29 décembre 2023 aux fins de voir : oCONSTATER LE JEU DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET PRONONCER la résiliation du bail survenue le 20 août 2023, du fait de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail conclu le 09 décembre 2021, oPRONONCER L'EXPULSION ET ORDONNER la libération des lieux par le défendeur et de tous occupants de leur chef, ainsi que la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie avec, au besoin, le concours et l'assistance de la force publique, oASSORTIR l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 80 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés, oORDONNER l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur, oFIXER l'indemnité d'occupation due par Monsieur [Y] [Z] à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à parfaite libération des lieux, à hauteur de 540.57 euros pour le logement et la somme de 51.44 euros pour le parking, devenue exigible le 1er de chaque mois, oCONDAMNER, à titre provisionnel et solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 556.95 euros (pour le logement) ainsi que la somme de 565.28 euros (pour le parking) à parfaire au titre de la dette locative, oCONDAMNER à titre provisionnel et solidairement en tant que de besoin les défendeurs à payer le 1er de chaque mois l'indemnité d'occupation fixée par le Juge à hauteur de 540.57 euros pour le logement et la somme de 51.44 euros pour le parking, devenue exigible le 1er de chaque mois, oCONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement délivré le 19 juin 2023 soit la somme de 75.59 euros et la dénonciation du commandement à la caution le 27 juin 2023 soit 45.74 euros. A l'audience du 29 décembre 2023, Monsieur [C] [K] et Madame [L] [N] épouse [C], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative est soldée mais maintiennent leur demande initiale pour le surplus. Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [Z] [B] comparaissent et exposent avoir soldé la dette et être en mesure de régler le loyer courant. Monsieur [Z] [Y] sollicite le maintien du bail et s'oppose à l'expulsion. Régulièrement assignée à personne, Madame [Z] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La juridiction n'a pas été destinataire d'un diagnostic social et financier. A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 2 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la non comparution de la défenderesse En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 23 octobre 2023, soit au moins six semaines avant la date de l'audience. La procédure est donc régulière. Sur la résiliation du contrat de bail L'article 24, VII, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative. Le locataire qui, avant même l'audience, solde intégralement sa dette et a repris le versement intégral du loyer courant est, à plus forte raison, en mesure de bénéficier de ces dispositions, avec pour conséquence de constater que la clause résolutoire n'a pas joué et de rejeter la demande en constatation de la résiliation du bail. Par acte d'huissier en date du 19 juin 2023, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 672.03 euros au titre des loyers échus. Ce commandement se réfère à la clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et reproduit les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990. Ce commandement est régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification. En conséquence, au jour de l'assignation, Monsieur [C] [K] et Madame [L] [N] épouse [C] étaient fondés à se prévaloir de la résiliation du bail. Néanmoins il est constant que la dette locative a été, depuis lors, réglée en totalité, y compris l'échéance courante. Il importe peu, à cet égard que le règlement ait été le fait de la caution, plutôt que du locataire. En l'état de cette régularisation totale, il convient de retenir que la clause résolutoire n'a pas joué. En conséquence, Monsieur [C] [K] et Madame [L] [N] épouse [C] seront déboutés de leurs demandes en constatation de la résiliation du bail, en expulsion et en condamnation de Monsieur [Z] [Y] et de Monsieur [Z] [B] et Madame [Z] [E], ces derniers en qualité de caution, au paiement de la dette et d'indemnités d'occupation. Il en ira de même quant à la demande d'astreinte. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mettre la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'instance ayant été régulièrement introduite et étant fondée au jour de la délivrance de l'assignation puisque la créance a été soldée postérieurement, les dépens seront mis solidairement à la charge de Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [Z] [B] ainsi que Madame [Z] [E], ces dernier, conformément aux dispositions de l'article 2288 du code civil, en exécution de leur obligation de caution, dûment justifiée par les demandeurs. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Il convient de condamner solidairement Monsieur [Z] [Y], Monsieur [Z] [B] et Madame [Z] [E] à verser à Monsieur [C] [K] et Madame [L] [N] épouse [C] la somme de 500 euros. PAR CES MOTIFS, Statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence : DISONS que la clause résolutoire de plein droit du bail liant Monsieur [C] [K] et Madame [L] [N] épouse [C] à Monsieur [Z] [Y] n'a pas joué ; REJETONS en conséquence les demandes de résiliation du contrat de bail, d'expulsion, d'astreinte d'apurement de la dette et de condamnation à une indemnité d'occupation présentées par Monsieur [C] [K] et Madame [L] [N] épouse [C] ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [Z] [Y], Monsieur [Z] [B] et Madame [Z] [E], ces deux derniers en qualité de caution, aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de la notification de l'assignation au représentant de l'État, et à payer à la Monsieur [C] [K] et Madame [L] [N] épouse [C] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 2288 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 2 février 2024
Référence
65dce0916f3a33381eb577e4
Données disponibles
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