Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 2 février 2024
- ECLI
- 65dce0926f3a33381eb5780d
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 02 février 2024 5BC SCI/DL PPP Référés N° RG 23/01386 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDCZ [Z] [U], [W] [U] C/ [N] [G] - Expéditions délivrées à avocat et défendeur - FE délivrée à Me D. BARTHELEMY-MAXWELL Le 02/02/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 février 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Edouard DE LEIRIS, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDEURS : Madame [Z] [U] née le 28 Octobre 1964 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 3] Monsieur [W] [U] né le 13 Janvier 1964 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 3] Représentés par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEUR : Monsieur [N] [G] né le 30 Septembre 1983 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Présent le 6/10/2023 Absent le 29/12/2023 DÉBATS : Audience publique en date du 29 Décembre 2023 PROCÉDURE : Baux professionnels - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion en date du 17 Juillet 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile. QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. Le défendeur ayant précédemment comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 24 avril 2017, Madame [U] [Z] et Monsieur [U] [W] ont consenti un bail d'habitation à Monsieur [G] [N], portant sur un logement situé à [Adresse 2] à [Localité 4] et une place de stationnement située à la même adresse. Par acte délivré le 12 octobre 2022, Madame [U] [Z] et Monsieur [U] [W] ont fait délivrer à Monsieur [G] [N] un congé pour motif sérieux et légitime, à effet du 23 avril 2023. Indiquant que Monsieur [G] [N] se maintient dans les lieux malgré l'extinction du bail, par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2023, Madame [U] [Z] et Monsieur [U] [W] ont assigné Monsieur [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 6 octobre 2023 aux fins de voir : oORDONNER l'expulsion de Monsieur [G] ainsi que de toutes personnes de son chef des lieux qu'il occupe au [Adresse 2] à [Localité 4], avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique, oCONDAMNER Monsieur [G] à restituer les clefs du logement sous astreinte de 100 € par jour passé le délai de deux semaines à compter de la signification de la décision à intervenir, oCONDAMNER Monsieur [G] à payer à Monsieur et Madame [U] une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme équivalente au montant du loyer réindexé et des charges jusqu'à la libération des lieux, soit 709.72 €, oCONDAMNER Monsieur [G] à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, oCONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens. L'affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats au 29 décembre 2023 afin que les propriétaires produisent le congé en date du 12 octobre 2022. Lors de l'audience du 6 octobre 2023, Madame [U] [Z] et Monsieur [U] [W], représentés par leur conseil, exposent que si la dette locative a été régularisée, le défaut d'assurance persiste. De plus, ils précisent que Monsieur [G] [N] se maintient dans les lieux. Enfin, ils énoncent s'opposer à l'octroi de tout délai. En défense, à cette même audience, Monsieur [G] [N] comparaît et énonce ne pas contester devoir quitter le logement. Il demande un délai pour quitter les lieux jusqu'en mars 2024 ainsi qu'une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (motif : perte d'une journée de travail). A la suite d'une réouverture des débats pour production d'une pièce, l'affaire a été rappelée à l'audience du 29 décembre 2023, à laquelle le conseil des demandeurs était présent, se référant aux prétentions et moyens précédemment énoncés. A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 2 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'expulsion L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. Le congé doit à peine de nullité, indiquer le motif allégué et en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire, ou en cas de vente le prix et les conditions de la vente. Ce congé doit être délivré six mois au moins avant la date d'échéance du bail. En l'espèce, un congé alléguant d'un motif sérieux et légitime a été notifié à Monsieur [G] [N] par acte délivré le 12 octobre 2022, soit au moins six mois avant la date d'expiration du contrat. Cet acte est régulier en la forme. Aucune contestation n'étant soulevée et le motif pris d'impayés locatifs et d'un défaut d'assurance du logement présentant un caractère sérieux au regard des obligations du locataires, il convient de constater que le congé est valable et qu'il a mis un terme au bail, de sorte que Monsieur [G] [N] est déchu droit de tout titre d'occupation à compter du 24 avril 2023. Le maintien dans les lieux constituant un trouble manifestement illicite, il y a lieu dès lors d'ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [N]. La décision ordonnant l'expulsion de Monsieur [G] [N] en cas de maintien dans les lieux, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte la condamnation de Monsieur [G] [N] à libérer les lieux loués. Celui-ci demande un délai pour quitter les lieux jusqu'en mars 2023. Cette demande se trouve satisfaite par l'application au cas d'espèce de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, prévoyant que l'expulsion d'un lieu habité par la personne expulsée ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, délivrance qui est faite consécutivement à la décision prononçant l'expulsion, rendue en l'occurrence le 2 février 2024. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d'expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution le déterminent et attribuent compétence au juge de l'exécution. Sur l'indemnité d'occupation Monsieur [G] [N] se maintenant dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer à sa charge une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 24 avril 2023 d'un montant égal à celui du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et des charges. Monsieur [G] [N] sera condamné à en payer le montant. Toutefois, si le bail est expiré depuis le 24 avril 2023 et que Monsieur [G] [N] s'est effectivement maintenu dans les lieux, le demandeur précise à l'audience qu'il n'y a plus de dette locative. La condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ne courra, par conséquent, qu'à compter du 1er janvier 2024. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Tel est le cas de Monsieur [G] [N], qui sera donc condamné aux dépens. Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Il convient de condamner Monsieur [G] [N] à verser à Madame [U] [Z] et Monsieur [U] [W] la somme de 300 euros, et de rejeter sa demande au titre de ce même article. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que Monsieur [G] [N] est déchu de tout titre d'occupation depuis le 24 avril 2023 ; CONDAMNONS Monsieur [G] [N] à quitter les lieux loués situés à [Adresse 2] à [Localité 4] et la place de stationnement située à la même adresse ; DISONS qu'à défaut pour Monsieur [G] [N] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELONS que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DISONS n'y avoir lieu à astreinte ; FIXONS, à titre provisionnel, le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 24 avril 2023 au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges, et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ; CONDAMNONS Monsieur [G] [N] à payer à Madame [U] [Z] et Monsieur [U] [W] cette provision mensuelle pour indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la libération des lieux ; CONDAMNONS Monsieur [G] [N] aux dépens ; DÉBOUTONS Monsieur [G] [N] de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [G] [N] à payer à Madame [U] [Z] et Monsieur [U] [W] la somme de 300 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile prévoit qarticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 2 février 2024
Référence
65dce0926f3a33381eb5780d
Données disponibles
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