Tribunal JudiciairePPP Référés
Tribunal Judiciaire · PPP Référés — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65dce0936f3a33381eb57814
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 26 janvier 2024 5AA SCI/DL PPP Référés N° RG 23/01865 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLG7 [H] [T], [J], [B], [M] [E] épouse [T] C/ [P], [Y], [U] [Z] divorcée [G] - Expéditions délivrées à avocat et défendeur - FE délivrée à Selar GREGORY BELLOCQ Le 26/01/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 janvier 2024 PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE, DEMANDEURS : Monsieur [H] [T] né le 31 Décembre 1943 à [Localité 5] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 4] Madame [J], [B], [M] [E] épouse [T] née le 14 Janvier 1944 à [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ DEFENDERESSE : Madame [P], [Y], [U] [Z] divorcée [G] née le 30 Juillet 1970 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] Absente DÉBATS : Audience publique en date du 01 Décembre 2023 PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Octobre 2023 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile. QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE: La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort. La défenderesse n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2011, prenant effet le même jour, Monsieur [T] [H] et Madame [E] [J], épouse [T] ont donné à bail à Madame [Z] [P] divorcée [G] et Monsieur [G] [R] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7]. Par courrier du 23 décembre 2020, Monsieur [G] [R] a donné congé des lieux loués afin de se désolidariser du bail, avec transmission aux bailleurs d'une copie du jugement de divorce. Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023, Monsieur [T] [H] et Madame [E] [J], épouse [T] ont fait délivrer à Madame [P] [G] un commandement de payer la somme de 3033.85 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, Monsieur [T] [H] et Madame [E] [J], épouse [T] ont assigné Madame [Z] [P] divorcée [G] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 1er décembre 2023 aux fins de voir : Lors de l’audience du 1er décembre 2023, Monsieur [T] [H] et Madame [E] [J], épouse [T], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative s’élève désormais à la somme de 6318.17 euros au jour de l'audience et confirment les termes de leur demande initiale. Régulièrement assignée à domicile avec remise de l’acte à une personne présente, Madame [Z] [P] divorcée [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Madame [Z] [P] divorcée [G] n’a pas répondu à la convocation du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier. A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la non-comparution de la défenderesse En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. Sur la régularité de la procédure Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable aux procédures en cours s'agissant d'une règle de procédure, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 4 octobre 2023, au moins six semaines avant la date de l’audience du 1er décembre 2023. Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 11 juillet 2023. L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière. Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable dans sa version en vigueur pour un contrat de location conclu le 1er juillet 2011 soit antérieurement à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux. En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement. Monsieur [T] [H] et Madame [E] [J], épouse [T] ont fait signifier à Madame [Z] [P] divorcée [G] un commandement d’avoir à payer la somme de 3033.85 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 10 juillet 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Madame [Z] [P] divorcée [G] n’ayant pas, dans le délai légal de deux mois à compter de la délivrance du commandement du 10 juillet 2023, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 11 septembre 2023, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs. En conséquence, les bailleurs sont fondés à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 11 septembre 2023. Dès lors, Madame [Z] [P] divorcée [G] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 11 septembre 2023, ce qui constitue pour Monsieur [T] [H] et Madame [E] [J], épouse [T] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail. Sur la provision et les indemnités d’occupation En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, au soutien de leur demande, Monsieur [T] [H] et Madame [E] [J], épouse [T] produisent un décompte actualisé, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 6318.17 euros à la date du jour de l'audience. Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Madame [Z] [P] divorcée [G] sera donc condamnée au paiement de la somme de 6318.17 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du jour de l'audience – échéance du mois de novembre 2023 incluse. Madame [Z] [P] divorcée [G] sera, en outre, condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (821.08 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux. S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Sur le sort des meubles En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [Z] [P] divorcée [G]. Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [Z] [P] divorcée [G] à verser à Monsieur [T] [H] et Madame [E] [J], épouse [T] la somme de 300 euros. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence : CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs, à la date du 11 septembre 2023 ; CONDAMNONS Madame [Z] [P] divorcée [G] à quitter les lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 7] ; AUTORISONS, à défaut pour Madame [Z] [P] divorcée [G] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (821.08 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ; CONDAMNONS Madame [Z] [P] divorcée [G] à payer à Monsieur [T] [H] et Madame [E] [J], épouse [T] la somme de 6318.17 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du jour de l'audience (échéance du mois de novembre 2023 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ; CONDAMNONS Madame [Z] [P] divorcée [G] à payer à Monsieur [T] [H] et Madame [E] [J], épouse [T], à compter du 1er décembre 2023 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ; CONDAMNONS Madame [Z] [P] divorcée [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ; CONDAMNONS Madame [Z] [P] divorcée [G] à payer à Monsieur [T] [H] et Madame [E] [J], épouse [T] une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile prévoit qarticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Référés
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65dce0936f3a33381eb57814
Données disponibles
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